Financer sa société en Algérie : l'argent qui pourra ressortir, et celui qui restera
📌 En résumé : Deux ratios décident de la part du bénéfice algérien qui pourra quitter le pays, et ils n'ont pas le même dénominateur. Le premier est une porte : l'article 8 de la loi n° 22-18 et le décret exécutif n° 22-300 exigent des apports en capital importés représentant au moins 25 % du coût global du projet, faute de quoi la garantie de transfert n'est tout simplement pas acquise. Le second est un plafond : l'article 4 du règlement n° 05-03 de la Banque d'Algérie limite ce qu'une société mixte peut transférer à la part de l'apport étranger dans le capital. Franchir le premier ne signifie donc pas transférer la totalité. Cet article expose ce qui alimente chacun des deux ratios, pourquoi le compte courant d'associé n'en alimente aucun, et comment une extension financée localement peut défaire une structure conforme le premier jour.
Mots-clés de cet article
1. Pourquoi est-ce la nature du financement, et non son montant, qui décide ?
L'investisseur étranger qui finance une société algérienne aborde la question comme un problème de trésorerie : de combien la structure a-t-elle besoin, et pour quand. Trois instruments se valent alors sur le plan de financement — le capital souscrit, l'avance de la maison mère, le concours bancaire local. Ils mettent les mêmes dinars sur le même compte.
Ils n'ont pas le même statut juridique. L'article 8, alinéa 1er, de la loi n° 22-18 du 24 juillet 2022 relative à l'investissement réserve la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent aux investissements réalisés à partir d'apports en capital sous forme de numéraires importés par le canal bancaire, libellés dans une monnaie librement convertible régulièrement cotée par la Banque d'Algérie et cédés à cette dernière, dont le montant est égal ou supérieur à des seuils minima déterminés en fonction du coût global du projet.
Le mot déterminant est « apports en capital ». Pas « financement », pas « fonds apportés ». Ce que l'associé met au capital construit la garantie ; ce qu'il prête ne la construit pas.
La rédaction est plus étroite que celle du régime antérieur. Le règlement n° 2000-03 du 2 avril 2000, à son article 2, admettait comme apports extérieurs — à côté des fonds propres en devises régulièrement importés et des apports en nature d'origine externe — les financements extérieurs non garantis par une banque de droit algérien. Un prêt intragroupe comptait donc. Ce texte a été abrogé, et la rédaction de la loi 22-18 ne reprend pas cette catégorie.
La conséquence pratique est brutale : une société peut être intégralement financée par son associé étranger, être parfaitement solvable, et ne détenir presque aucun capital transférable, parce que l'argent est entré en dette et non en fonds propres.
2. Qu'est-ce qui compte réellement comme apport extérieur ?
L'article 8 de la loi 22-18 reconnaît trois sources, et seulement trois.
Tout le reste est hors du numérateur. Le lister a un intérêt : chacune de ces lignes correspond à une décision prise pour une bonne raison de court terme.
| Construit la garantie | Ne la construit pas |
|---|---|
| Numéraire souscrit au capital, viré depuis l'étranger, en devise convertible cotée, cédé à la Banque d'Algérie | Compte courant d'associé, quelle que soit la devise d'origine |
| Apport en nature d'origine externe, évalué à la constitution | Dette bancaire locale, crédit-bail, crédit fournisseur |
| Bénéfices déclarés transférables et réinvestis en capital | Réserves incorporées sans avoir jamais été déclarées transférables |
| Augmentation de capital libérée par une souscription nouvelle importée | Augmentation de capital par incorporation de réserves : le capital monte, le numérateur non |
| Devises apportées en espèces, ou souscription libérée par compensation avec une créance |
3. Quel ratio gouverne quoi, et pourquoi y en a-t-il deux ?
C'est ici que la documentation disponible en ligne s'arrête à la moitié du sujet. Deux règles distinctes s'appliquent, issues de deux textes différents, avec deux dénominateurs différents et deux effets différents.
| Ratio 1 — la porte | Ratio 2 — le plafond | |
|---|---|---|
| Texte | Loi 22-18, art. 8 · décret exécutif 22-300, art. 8 | Règlement 05-03, art. 4 |
| Question tranchée | L'investissement détient-il la garantie de transfert ? | Quelle fraction du dividende peut effectivement être transférée ? |
| Dénominateur | Coût global du projet | Capital social (dividendes) · investissement total réalisé (cession) |
| Effet | Binaire — 25 % ou rien | Proportionnel — aucun seuil, prorata pur |
| S'applique à | Tout investissement revendiquant la garantie | Aux investissements mixtes, nationaux et étrangers |
L'article 4 du règlement n° 05-03 du 6 juin 2005 mérite d'être cité dans ses propres termes. Les bénéfices et dividendes produits par des investissements mixtes sont transférables pour un montant correspondant à l'apport étranger, dûment constaté, dans le capital. Et pour une sortie, les produits réels nets de la cession ou de la liquidation sont transférables pour un montant correspondant à la part de l'investissement étranger, dûment constatée, dans la structure de l'investissement total réalisé.
Les deux alinéas du même article n'ont pas le même dénominateur. Le dividende est proratisé sur le capital. Le produit de cession l'est sur l'investissement total réalisé — une grandeur qui inclut ce qui a été financé par la dette. L'associé fortement présent au capital d'un projet largement financé localement n'est donc pas proratisé de la même manière à la sortie qu'en cours de vie.
Une illustration purement arithmétique. Un projet dont le coût global est de 100 est financé par 25 d'apport en capital importé de l'associé étranger, 15 de capital souscrit par un partenaire local et 60 de dette bancaire locale. Le ratio 1 est satisfait : le financement d'origine étrangère représente 25 % du coût global, la garantie existe. Le ratio 2 s'applique alors aux distributions : la part étrangère du capital est de 25 sur 40, soit 62,5 % du dividende distribué qui sont transférables, et non la totalité. À la sortie, c'est le troisième dénominateur qui joue, cette fois sur l'investissement total réalisé.
Une limite mérite d'être posée. L'article 4 vise les investissements mixtes, nationaux et étrangers. À la lecture littérale, une société détenue en totalité par des associés étrangers n'est pas plafonnée par cette règle, faute de part nationale à proratiser. C'est la lecture du texte ; elle mérite d'être confirmée auprès de la banque intermédiaire avant d'être retenue dans un modèle financier.
4. Le compte courant d'associé construit-il quelque chose ?
C'est l'instrument le plus rapide dont on dispose. Ni notaire, ni augmentation de capital, ni publicité : un virement de la maison mère, une écriture, et la filiale est financée dans la semaine. C'est aussi, sur la question du transfert, celui qui construit le moins.
La raison est textuelle et non technique. Le compte courant est une dette de la société envers son associé. Ce n'est pas un apport en capital : il est donc hors du numérateur du ratio 1. Et l'article 4 du règlement 05-03 proratise le dividende sur l'apport étranger dans le capital — un compte courant n'étant pas au capital, il est également hors du numérateur du ratio 2.
Il existe un texte sur le sujet, et il appelle de la prudence. Le décret exécutif n° 13-320 du 26 septembre 2013 précisait les modalités de recours aux financements nécessaires à la réalisation des investissements étrangers et ouvrait expressément la voie aux apports en comptes courants d'associés, sous conditions. Ce décret a été pris pour l'application de l'article 4 bis de l'ordonnance n° 01-03 relative au développement de l'investissement — une disposition qui n'existe plus, l'ordonnance ayant été remplacée et la loi 22-18 ayant refondu l'ensemble du cadre.
Nous n'affirmons pas que le décret 13-320 est abrogé. Nous relevons que la disposition qu'il était chargé d'appliquer a disparu, que la loi 22-18 n'énonce plus d'obligation de financement local, et que son article 8 ne parle que d'apports en capital. Qui construit encore une structure sur les conditions de ce décret a intérêt à en faire vérifier le statut avant, et non après.
La réponse habituelle consiste à dire que le compte courant sera incorporé au capital plus tard. Au bilan, cela fonctionne. Que cela reconstitue la preuve exigée par l'article 8 — devise importée par le canal bancaire et cédée à la Banque d'Algérie au titre d'un apport en capital — est une autre question, et elle se règle avec ce que la banque a enregistré à l'entrée des fonds, non avec ce que l'assemblée décide trois ans plus tard.
5. Comment une structure conforme cesse-t-elle de l'être ?
Le ratio 1 est une fraction : il bouge dès que l'un de ses termes bouge. Le numérateur est figé par l'histoire — ce qui a été importé, et quand. Le dénominateur est le coût global du projet, et il grandit chaque fois que le projet grandit.
Une extension financée par de la dette locale ajoute au dénominateur et rien au numérateur. Une structure à 26 % le premier jour peut passer sous le seuil au moment de son premier développement significatif, sans que quiconque ait pris une décision présentée comme une décision de transfert.
Deux dispositions de la loi 22-18 encadrent le calendrier.
| Disposition | Ce qu'elle fixe |
|---|---|
| Article 32 | L'investissement doit être réalisé dans un délai de trois ans, porté à cinq ans pour le régime des zones et celui des investissements structurants, à compter de l'enregistrement auprès de l'Agence ou de la délivrance du permis de construire lorsqu'il est exigé. Le délai est prorogeable de douze mois, renouvelable exceptionnellement une fois. |
| Article 33, alinéa 2 | Les investissements d'extension ou de réhabilitation bénéficient des avantages d'exploitation au prorata des investissements nouveaux par rapport au total des investissements réalisés. La même logique de prorata qui gouverne les transferts gouverne les avantages. |
Une réserve sur le dénominateur lui-même. Le décret fixe le seuil en fonction du coût global du projet ; il ne définit pas, dans le texte tel que nous l'avons lu, ce que ce coût recouvre — besoin en fonds de roulement, foncier, frais capitalisés. Plutôt que de supposer, calez le ratio sur le coût tel qu'enregistré auprès de l'Agence, et faites confirmer le périmètre par écrit avant d'arrêter une répartition qui laisserait peu de marge au-dessus de 25 %.
6. Quand la preuve se constitue-t-elle, et qui la détient ?
Le dossier de transfert est constitué des années après les faits qu'il doit établir. La réglementation l'anticipe, et elle place la charge au commencement.
L'instruction n° 01-09 du 15 février 2009, qui définit le dossier en appui de la demande de transfert, exige à son article 2 une copie certifiée conforme du registre de commerce et des statuts, ainsi que les documents probants justifiant des apports extérieurs dûment constatés. Les deux sont fournis à l'ouverture du dossier auprès de la banque domiciliataire et renouvelés chaque fois que leur situation est modifiée — et non produits au moment du transfert. En vertu de l'article 5 du règlement 05-03, l'intermédiaire agréé conserve ce dossier cinq ans.
Trois autres dispositions de la même instruction dessinent le champ du possible.
Une remarque de franchise sur les textes sous-jacents. Le règlement 05-03 est rédigé par référence à l'ordonnance n° 01-03, qui n'est plus la loi de l'investissement, et il reste le texte appliqué par les banques. Ce décalage n'est pas une raison de l'ignorer ; c'est une raison de faire confirmer par écrit et à l'avance, par la banque intermédiaire, les pièces qu'elle exigera.
7. Que la loi verrouille-t-elle une fois la structure posée ?
La contrepartie de tout ce qui précède est que l'effort n'est pas annuel. Une fois la structure en place et l'investissement enregistré, deux dispositions la figent.
L'article 13 de la loi 22-18 prévoit que les effets des révisions ou des abrogations futures portant sur la loi ne s'appliquent pas à l'investissement réalisé sous son empire, à moins que l'investisseur ne le demande expressément. L'article 38 maintient les droits et avantages acquis légalement sous les législations antérieures, et laisse les investissements enregistrés sous une loi précédente régis par elle jusqu'à expiration des avantages.
C'est l'argument qui justifie de faire l'effort maintenant plutôt qu'à la première distribution. Le cadre sous lequel vous entrez est celui que vous conservez. Une structure qui satisfait l'article 8 le jour où le capital est enregistré emporte ce statut avec elle ; celle qui ne le satisfait pas ne sera pas réparée par un changement de loi ultérieur.
8. Ce que nous voyons échouer en pratique
Les constats qui suivent proviennent de nos missions d'accompagnement d'investisseurs étrangers. Ce ne sont pas des règles de droit. Ils sont énoncés comme des constats de pratique, et ils sont composites : aucun client, aucune banque, aucun secteur ni aucune nationalité n'y est identifiable.
Aucun de ces points n'est en lui-même un obstacle juridique. Chacun est un fait qu'il était facile de corriger le jour où il s'est produit, et coûteux de corriger ensuite — ce qui est tout l'argument de cet article.
FAQ — Questions fréquentes
🔎 Sources et références
- Loi n° 22-18 du 24 juillet 2022 relative à l'investissement — articles 7, 8, 13, 32, 33 et 38 — Journal officiel de la République algérienne n° 50 du 28 juillet 2022 · Vérifié le 04/08/2026
- Décret exécutif n° 22-300 du 8 septembre 2022 — chapitre III, article 8 (seuil minimum de financement pour le bénéfice de la garantie de transfert) — Journal officiel de la République algérienne n° 60 du 18 septembre 2022 · Vérifié le 04/08/2026
- Règlement Banque d'Algérie n° 05-03 du 6 juin 2005 relatif aux investissements étrangers — articles 3, 4 et 5 (règle du prorata pour les investissements mixtes) — Recueil des textes — Chambre algérienne de commerce et d'industrie · Vérifié le 04/08/2026
- Instruction Banque d'Algérie n° 01-09 du 15 février 2009 relative au dossier en appui de la demande de transfert — articles 2, 5 et 6 — Recueil des textes — Chambre algérienne de commerce et d'industrie · Vérifié le 04/08/2026
- Règlement n° 2000-03 du 2 avril 2000 relatif aux investissements étrangers — article 2 (abrogé ; cité à titre de comparaison historique) — Banque d'Algérie · Vérifié le 04/08/2026
