Nous voilà réunis en assemblée générale ordinaire : qu'y décide-t-on, et qu'est-ce qui vient après ?
En résumé : Toute société commerciale algérienne doit faire approuver ses comptes dans les six mois de la clôture, puis déposer ces comptes au CNRC dans le mois qui suit l'assemblée. Deux délais, deux sanctions distinctes : l'emprisonnement d'un à trois mois prévu par l'article 802 pour le gérant de SARL qui n'a pas réuni l'assemblée, et l'amende de 30 000 à 300 000 DA de la loi 04-08 pour la société qui n'a pas déposé. Entre les deux se joue la seule décision qui engage vraiment l'argent : l'affectation du résultat, encadrée par les articles 721 et 722 du code de commerce. Cet article suit la chaîne dans l'ordre, du dernier jour de l'exercice au récépissé de dépôt, et se termine par une assemblée de SARL déroulée de bout en bout, chiffres et votes compris.
Mots-clés de cet article
1. 1. Qui doit tenir une assemblée d'approbation, et avant quelle date ?
Toutes les sociétés commerciales, sans exception de taille et sans exception de forme. La question revient souvent sous une autre forme : « je suis seul dans mon EURL, dois-je vraiment tenir une assemblée ? ». Le code répond oui, en changeant seulement le nom de l'acte.
| Forme | Texte | Délai d'approbation | Qui approuve |
|---|---|---|---|
| SARL | Art. 584 | 6 mois de la clôture | Les associés réunis en assemblée |
| EURL | Art. 584, al. 6 à 9 | 6 mois de la clôture | L'associé unique, décision inscrite au registre |
| SPA | Art. 676 | 6 mois, prorogeable par ordonnance | L'assemblée générale ordinaire |
| SNC | Art. 557 | 6 mois de la clôture | L'assemblée des associés |
Pour un exercice clos le 31 décembre, la date butoir est donc le 30 juin. Rien n'oblige à attendre juin : dès que le bilan est arrêté, l'assemblée peut se tenir. En mars, elle se prépare calmement. En juin, elle se subit.
La prolongation existe, mais elle est judiciaire. L'article 676 la réserve à la SPA, sur requête du conseil d'administration ou du directoire, par ordonnance non susceptible de recours. L'article 802 mentionne la même possibilité pour la SARL, dans une limite qui ne peut excéder six mois. Dans les deux cas, la demande se fait avant l'expiration du délai. Après, il n'y a plus de prolongation à demander : il y a une infraction déjà consommée.
L'EURL n'échappe à rien. L'article 584 écarte pour elle les règles de convocation et de vote — elles n'auraient aucun sens avec un seul associé. Il maintient tout le reste : le gérant établit le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels ; l'associé unique approuve dans les six mois ; ses décisions sont répertoriées dans un registre. Et il ajoute une phrase que l'on oublie : l'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.
Une précision qui évite une erreur de calendrier fréquente : la déclaration fiscale annuelle et l'approbation des comptes sont deux obligations différentes, devant deux administrations différentes, avec deux échéances différentes. La première se souscrit auprès de la DGI selon le calendrier fiscal. La seconde relève du code de commerce. Déposer sa liasse ne dispense d'aucune assemblée, et tenir son assemblée ne règle aucune déclaration.
2. 2. Que faut-il envoyer aux associés, et combien de jours avant ?
C'est le point sur lequel une assemblée régulièrement tenue devient annulable. L'article 584 le dit en une ligne : « toute délibération prise en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée ». Une assemblée peut donc réunir tout le monde, voter à l'unanimité, produire un procès-verbal impeccable — et tomber, parce que les documents sont partis trop tard.
En SARL, l'article 580 fixe la convocation à quinze jours au moins avant la réunion, par lettre recommandée portant indication de l'ordre du jour. L'article 585-3° donne à l'associé, pendant ces mêmes quinze jours, le droit de prendre connaissance ou copie du texte des résolutions proposées, du rapport de la gérance et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.
En SPA, le calendrier est plus long et plus exigeant. Trente jours avant l'assemblée, le conseil d'administration ou le directoire met à disposition des actionnaires les documents énumérés à l'article 678. Quinze jours avant, tout actionnaire peut en obtenir communication (art. 680). Et l'article 817 punit d'une amende de 20 000 à 100 000 DA le président qui n'a pas porté la date de l'assemblée à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée trente-cinq jours au moins avant cette date.
Les documents qui doivent circuler
- Le bilan, le compte de résultat et les documents de synthèse de l'exercice ;
- L'inventaire — tenu à disposition au siège, il n'est pas envoyé ;
- Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice ;
- Le texte des résolutions proposées au vote ;
- Le rapport du commissaire aux comptes, lorsqu'il y en a un ;
- En SPA, le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées (art. 628).
Le commissaire aux comptes n'est obligatoire en SARL et en EURL qu'au-delà de seuils : capital social supérieur à 1 000 000 DA, ou chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 5 000 000 DA, ou effectif permanent supérieur à dix salariés. Un seul seuil franchi suffit. Toutes les SPA y sont soumises sans condition. Son mandat court sur trois exercices en SARL, six en SPA.
Ce que l'ordre du jour verrouille. L'assemblée ne délibère que sur les points qui y sont inscrits. Une résolution ajoutée en séance — la révocation du gérant, une distribution non annoncée — se vote dans des conditions qui la rendent attaquable. Quand un point est sensible, il s'inscrit à l'ordre du jour et s'envoie avec la convocation, même si cela retarde l'assemblée de deux semaines.
Ne pas adresser ces documents dans le délai est sanctionné pour lui-même : l'article 801-2° punit le gérant d'une amende de 20 000 à 200 000 DA, indépendamment de la tenue ou non de l'assemblée.
3. 3. Combien pouvez-vous réellement distribuer après une année bénéficiaire ?
Presque jamais le résultat net. C'est l'écart le plus mal compris entre la ligne du bilan et l'argent qui sort. Trois articles construisent le calcul, et ils se lisent dans l'ordre.
L'article 720 définit d'abord les bénéfices nets : les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges, y compris tous amortissements et provisions. L'article 718 ajoute que ces amortissements et provisions sont pratiqués « même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices » — un résultat gonflé par une dotation omise n'est pas un résultat distribuable, c'est un bilan inexact.
L'article 721 impose ensuite la réserve légale : un vingtième au moins des bénéfices nets de l'exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures. Le prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve atteint le dixième du capital social. La sanction est civile et radicale : toute délibération contraire est nulle.
L'article 722 ferme le calcul. Le bénéfice distribuable, c'est le bénéfice net de l'exercice, augmenté des reports bénéficiaires, diminué du prélèvement de l'article 721, de la part des bénéfices revenant aux travailleurs, et des pertes antérieures.
| Ligne | Illustration (DA) | Fondement |
|---|---|---|
| Résultat net de l'exercice | 4 000 000 | Art. 720 |
| − Pertes antérieures reportées | 0 | Art. 722 |
| − Dotation à la réserve légale | 40 000 | Art. 721 |
| − Part des bénéfices revenant aux travailleurs | selon le cadre applicable | Art. 722 |
| + Report à nouveau créditeur | 500 000 | Art. 722 |
| = Bénéfice distribuable | 4 460 000 | Art. 722 |
La dotation de 40 000 DA mérite une explication, parce que le calcul surprend. Le capital de cette société est de 1 000 000 DA, sa réserve légale déjà constituée de 60 000 DA. Le plafond de l'article 721 est le dixième du capital, soit 100 000 DA. Le prélèvement de 5 % sur 4 000 000 DA donnerait 200 000 DA, mais il s'arrête au plafond : il ne reste que 40 000 DA à doter. L'année suivante, cette ligne disparaît. Ces montants sont une illustration de calcul, pas un cas réel.
L'assemblée peut aussi puiser dans les réserves. L'article 722, alinéa 2, l'autorise expressément pour les réserves dont elle a la disposition — la réserve légale n'en fait pas partie. Une condition de forme, souvent oubliée : « la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués ». Un procès-verbal qui distribue sans nommer le poste prêté laisse une irrégularité écrite noir sur blanc.
Reste la question de ce que le dividende coûte une fois voté. Elle ne se tranche pas en assemblée mais bien avant, au moment de choisir le canal de rémunération : nous l'avons traitée séparément dans Sortir l'argent de sa société.
Faire relire son affectation du résultat avant de voter
Calcul du bénéfice distribuable, contrôle de la réserve légale, rédaction du procès-verbal et constitution du dossier de dépôt au CNRC dans les deux langues. Contrôle avant vol : nous vérifions le calendrier de votre société avant que le délai ne coure.
Demander un cadrage4. 4. Dans quel délai les dividendes doivent-ils être versés, et que risque une distribution irrégulière ?
Neuf mois après la clôture de l'exercice, au maximum. L'article 724 est net : l'assemblée fixe les modalités de mise en paiement, ou à défaut la gérance ou le conseil, mais la mise en paiement « doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice ». La prolongation, là encore, passe par une décision de justice.
Le décompte part de la clôture, pas de l'assemblée. Pour un exercice clos le 31 décembre, l'argent doit être versé au plus tard le 30 septembre suivant. Une assemblée tenue le 30 juin ne laisse donc pas neuf mois : elle en laisse trois.
Le mot qui fait la différence est « fictif ». L'article 723 le définit sans ambiguïté : après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée détermine la part attribuée aux associés ; tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif. Distribuer avant d'approuver, ou au-delà du distribuable de l'article 722, fait basculer l'opération dans cette catégorie.
| Situation | Conséquence | Texte |
|---|---|---|
| Dividende versé au-delà du distribuable, en SARL | Répétition exigible des associés qui l'ont reçu, prescription de trois ans à compter de la mise en distribution | Art. 588 |
| Dividende fictif réparti sciemment en SARL, sans inventaire ou sur inventaire frauduleux | 1 à 5 ans d'emprisonnement et 20 000 à 200 000 DA, pour le gérant | Art. 800-2° |
| Dividende fictif réparti sciemment en SPA, sans inventaire ou sur inventaire frauduleux | 1 à 5 ans d'emprisonnement et 20 000 à 200 000 DA | Art. 811-1° |
| Bilan inexact présenté aux actionnaires pour dissimuler la situation | 1 à 5 ans d'emprisonnement et 20 000 à 200 000 DA | Art. 811-2° |
| Clause statutaire prévoyant un intérêt fixe au profit des associés | Réputée non écrite | Art. 725 |
L'asymétrie entre les deux formes n'est pas celle que l'on croit. Le dirigeant est exposé au pénal dans les deux cas, par l'article 800-2° en SARL et par l'article 811-1° en SPA, avec la même peine. La différence se joue du côté de celui qui a encaissé : en SARL, l'article 588 permet de réclamer les sommes aux associés qui les ont reçues ; en SPA, l'article 726 l'interdit, hors les cas des articles 724 et 725. L'actionnaire garde, l'associé rend.
Dans la pratique observée en cabinet, la distribution irrégulière vient rarement d'une volonté de fraude. Elle vient d'un compte courant d'associé débiteur en cours d'année, régularisé après coup par une distribution votée pour couvrir des retraits déjà effectués. L'opération a déjà eu lieu quand l'assemblée se réunit ; le procès-verbal ne fait que l'habiller.
5. 5. Que doit contenir le procès-verbal, et où doit-il être conservé ?
Le code est plus bref qu'on ne l'imagine sur le contenu, et plus strict qu'on ne le croit sur l'existence. L'article 583 tient en deux phrases : l'assemblée des associés est présidée par le gérant ; toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal. Pas de modèle imposé, pas de mentions énumérées. Mais pas de délibération sans écrit.
En SPA, l'article 681 ajoute la feuille de présence, avec les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d'actions dont il est titulaire, les procurations annexées, et la certification par le bureau de l'assemblée.
Les quatre décisions d'une assemblée d'approbation
La majorité, en SARL, est celle de l'article 582 : plus de la moitié du capital social. Si elle n'est pas atteinte à la première consultation, et sauf clause contraire des statuts, les associés sont convoqués une seconde fois et la décision est prise à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée. En SPA, l'article 675 exige au premier tour un quart des actions ayant droit de vote ; sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
Le registre, et ce qu'il vaut le jour où l'on en a besoin. Les procès-verbaux se conservent dans un registre tenu au siège. L'article 585-2° donne à tout associé le droit d'en prendre connaissance et copie, pour les trois derniers exercices. En EURL, l'article 584 impose que les décisions de l'associé unique soient « répertoriées dans un registre ». D'après nos missions, c'est le document que l'on réclame en premier lors d'un audit d'acquisition, d'un dossier de crédit d'investissement ou d'un contrôle : un registre reconstitué après coup se repère, et il coûte plus cher qu'il n'aurait coûté à tenir.
6. 6. Une assemblée ordinaire de SARL, déroulée de bout en bout
Les règles sont posées. Reste à les voir fonctionner ensemble sur un cas complet, du dernier jour de l'exercice au vote de la dernière résolution. La société ci-dessous est fictive. Les montants sont choisis pour que chaque règle vue plus haut se déclenche au moins une fois.
| La société | Donnée |
|---|---|
| Forme et capital | SARL, 1 000 000 DA, 1 000 parts de 1 000 DA |
| Associés | A : 500 parts (50 %), gérant · B : 300 parts (30 %) · C : 200 parts (20 %) |
| Exercice | Clos le 31 décembre 2025 |
| Chiffre d'affaires hors taxes | 62 000 000 DA |
| Effectif permanent | 14 salariés |
| Commissaire aux comptes | Obligatoire — deux seuils franchis sur trois |
| Résultat net de l'exercice | 4 000 000 DA |
| Réserve légale au 31/12/2025 | 60 000 DA |
| Report à nouveau créditeur | 500 000 DA |
| Trésorerie disponible le jour de l'assemblée | 2 300 000 DA |
Le calendrier effectivement suivi
| Date | Opération | Contrainte respectée |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | Clôture de l'exercice | — |
| 18/04/2026 | Comptes arrêtés par la gérance et remis au commissaire aux comptes | Quatre mois, art. 716 |
| 11/05/2026 | Convocation par lettre recommandée, avec ordre du jour et documents | 17 jours, pour un minimum de 15, art. 580 |
| 28/05/2026 | Assemblée générale ordinaire | Six mois, art. 584 |
| 26/06/2026 | Dépôt des comptes au CNRC | Un mois après l'assemblée, art. 717 al. 3 |
| 30/06 et 25/09/2026 | Versement des dividendes en deux fois | Neuf mois, art. 724 |
Une remarque sur la première ligne du tableau. La gérance a arrêté ses comptes le 18 avril, ce qui laisse au commissaire aux comptes cinq semaines avant l'assemblée. Arrêter les comptes le 25 mai aurait respecté le délai de six mois et rendu la mission du commissaire impraticable.
Le jour de l'assemblée
L'assemblée est présidée par le gérant, l'associé A, comme le veut l'article 583. La feuille de présence est signée à l'ouverture.
| Associé | Parts | Capital | Présence |
|---|---|---|---|
| A, gérant | 500 | 50 % | Présent |
| B | 300 | 30 % | Présent |
| C | 200 | 20 % | Présent |
| Total | 1 000 | 100 % |
Le code ne pose aucun quorum pour l'assemblée de SARL. Ce qui compte est la majorité de l'article 582 : plus de la moitié du capital social, et non la majorité des associés présents. Trois têtes, mais mille voix.
L'affectation soumise au vote
| Poste | Montant (DA) | Pourquoi ce montant |
|---|---|---|
| Réserve légale | 40 000 | Plafond de 100 000 DA (1/10 du capital), déjà doté de 60 000 DA |
| Réserves facultatives | 500 000 | Décision libre de l'assemblée |
| Dividendes | 2 000 000 | Sous le distribuable de 4 460 000 DA calculé plus haut |
| Report à nouveau | 1 960 000 | Le solde |
| Total affecté | 4 500 000 | Résultat 4 000 000 + report antérieur 500 000 |
Le contrôle à faire tenir en une ligne est celui de la dernière ligne : la somme des affectations doit égaler le résultat de l'exercice augmenté du report à nouveau antérieur, et non le seul résultat. C'est l'erreur d'arithmétique la plus fréquente dans les procès-verbaux que nous relisons.
| Associé | Quote-part | Dividende brut (DA) |
|---|---|---|
| A | 50 % | 1 000 000 |
| B | 30 % | 600 000 |
| C | 20 % | 400 000 |
| Total | 100 % | 2 000 000 |
Le test que nous faisons passer avant chaque vote de distribution. La trésorerie disponible est de 2 300 000 DA. Un versement unique de 2 000 000 DA laisserait 300 000 DA pour tourner. L'assemblée vote donc le montant, puis fixe elle-même deux échéances : 1 000 000 DA le 30 juin, le solde le 25 septembre. L'article 724 le permet expressément, puisqu'il laisse à l'assemblée le soin de fixer les modalités de mise en paiement. Le résultat comptable n'est pas de la trésorerie, et c'est le contrôle que l'on oublie en séance.
Les résolutions et leur résultat
Le procès-verbal est signé en séance, puis reporté au registre tenu au siège. Il porte les mentions que l'article 583 rend nécessaires par sa seule exigence d'écrit : la date, le lieu, les associés présents et leurs parts, le texte de chaque résolution, et le résultat chiffré de chaque vote. Le désaccord de l'associé C y figure. C'est précisément ce qui protège la société si la distribution est contestée plus tard.
Ce qu'une assemblée de SARL algérienne ne comporte pas. Le code organise les conventions réglementées et leur rapport spécial pour la seule société par actions (art. 628 à 630) et pour la société à directoire (art. 670 à 672). Les articles 566 à 590 bis, qui gouvernent la SARL, n'en prévoient aucun équivalent. Une résolution « approbation du rapport spécial sur les conventions réglementées », recopiée d'un modèle étranger, n'a donc pas de base légale ici. Les opérations entre la société et son gérant ne restent pas pour autant sans contrôle : l'article 578 engage sa responsabilité, et l'article 800-4° punit d'un an à cinq ans d'emprisonnement le gérant qui, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage contraire à l'intérêt social.
Il reste trois gestes après la séance, et ce sont eux qui ferment la chaîne : déposer au CNRC avant le 26 juin, verser les dividendes aux dates votées, et classer le récépissé de dépôt avec les comptes de 2025.
7. 7. Le dépôt au CNRC : un mois, deux langues, et 30 000 à 300 000 DA
C'est l'étape où la chaîne se rompt le plus souvent, parce qu'elle arrive après la décision et qu'elle ressemble à une formalité administrative. Elle n'en est pas une. L'article 717, alinéa 3, la formule en une phrase qui vaut lecture attentive : les comptes sociaux « font l'objet, dans le mois qui suit leur adoption par l'assemblée générale, d'un dépôt au centre national du registre de commerce. Ledit dépôt vaut publicité ».
Deux conséquences tiennent dans ces quelques mots. Le point de départ du mois est l'adoption par l'assemblée, pas la clôture de l'exercice : une assemblée tenue le 15 mars ouvre un délai qui expire le 15 avril, pas le 31 juillet. Et le dépôt vaut publicité : ce qui est déposé devient opposable et consultable. Les comptes d'une société algérienne ne sont pas confidentiels.
Le dossier de dépôt
| Pièce | Forme exigée |
|---|---|
| Tableau du compte de résultats | En langue nationale et en français |
| Tableau de l'actif | En langue nationale et en français |
| Tableau du passif | En langue nationale et en français |
| Procès-verbal de l'assemblée approuvant les comptes | Signé par les associés ou les représentants légaux |
L'exigence bilingue surprend les sociétés qui tiennent leur comptabilité dans un seul jeu de documents. Elle se prépare en amont, pas au guichet. Le dépôt se fait auprès de l'antenne locale du CNRC de la wilaya du siège, et les droits sont fixés par arrêté.
Sont concernées toutes les sociétés commerciales : SPA, SARL, EURL, SNC, SCS. Les banques et établissements financiers suivent un régime distinct, avec un délai de six mois à compter de la clôture et une date butoir au 30 juin.
La sanction n'est pas symbolique. Le défaut de publicité des comptes sociaux est puni d'une amende de 30 000 à 300 000 DA, sur le fondement de l'article 35, alinéa 1, de la loi n° 04-08 du 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales. Le CNRC transmet aux services de contrôle du ministère du Commerce la liste des sociétés défaillantes : le manquement se constate sur pièces, sans qu'il soit besoin d'un contrôle sur place.
Une observation de terrain, qui explique une partie des retards. Beaucoup de dirigeants datent leur assemblée du 30 juin par habitude, puis déposent en septembre en pensant disposer de l'été. Le délai d'un mois a expiré le 30 juillet. Antidater le procès-verbal pour rattraper l'écart aggrave la situation au lieu de la régler : le document faux circule ensuite dans tous les dossiers de la société.
8. 8. Que risque réellement le dirigeant qui ne tient pas l'assemblée ?
L'emprisonnement. Le mot est dur, et il est dans le texte. L'article 802 du code de commerce punit d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20 000 à 200 000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants qui n'auront pas procédé à la réunion de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice, ou qui n'auront pas soumis à son approbation les documents de l'article 801-1°.
La rédaction mérite attention sur deux points. La peine vise le gérant, personne physique, pas la société. Et l'infraction est constituée par l'absence d'assemblée dans le délai, sans qu'il faille démontrer une intention de nuire : les articles qui exigent la mauvaise foi la mentionnent expressément, celui-ci ne le fait pas.
| Manquement | SARL et EURL | SPA |
|---|---|---|
| Assemblée non réunie dans les six mois | Art. 802 — 1 à 3 mois d'emprisonnement et 20 000 à 200 000 DA | Art. 815 — 2 à 6 mois d'emprisonnement et 20 000 à 200 000 DA |
| Comptes annuels et rapport de gestion non établis | Art. 801-1° — 20 000 à 200 000 DA | Art. 819 |
| Documents non communiqués aux associés dans le délai | Art. 801-2° — 20 000 à 200 000 DA | Art. 819 — 20 000 à 200 000 DA |
| Comptes sociaux non déposés au CNRC | Loi 04-08, art. 35 al. 1 — 30 000 à 300 000 DA | |
| Dirigeant non inscrit qui gère en fait | Art. 805 — mêmes peines | Art. 834 — mêmes peines |
Une conséquence civile s'ajoute, et elle est parfois plus lourde que l'amende. L'article 580 permet à un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital social de demander la réunion d'une assemblée, toute clause contraire étant réputée non écrite. Et tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et d'en fixer l'ordre du jour. Le gérant qui ne réunit pas ses associés ne gagne pas du temps : il leur ouvre une porte de tribunal. L'étendue de ses obligations annuelles est détaillée dans notre guide Le gérant de SARL : pouvoirs, obligations, responsabilité.
Dernier enchaînement, celui des pertes. Quand les capitaux propres se dégradent, c'est l'assemblée d'approbation qui déclenche l'horloge : l'article 589 impose de consulter les associés en cas de perte des trois quarts du capital social, et l'article 803 punit d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20 000 à 100 000 DA le gérant qui, l'actif net étant devenu inférieur au quart du capital, n'a pas consulté les associés dans les quatre mois suivant l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes. Ne pas approuver les comptes ne suspend pas ce délai. Cela ajoute seulement une infraction à l'autre.
9. 9. Le calendrier complet, pour un exercice clos le 31 décembre
Six opérations, trois délais légaux, et un ordre qui ne se négocie pas. Les dates ci-dessous valent pour une société dont l'exercice se clôture au 31 décembre ; pour une clôture décalée, seuls les points de départ changent.
| Échéance | Opération | Base légale |
|---|---|---|
| Au plus tard le 30 avril | Mise à disposition des documents au commissaire aux comptes, dans les quatre mois de la clôture, en SPA | Art. 716 |
| 15 jours avant l'assemblée (SARL) | Convocation par lettre recommandée avec ordre du jour, et communication des documents | Art. 580, 584 et 585 |
| 35 puis 30 puis 15 jours avant (SPA) | Avis de la date par lettre recommandée, mise à disposition, puis communication sur demande | Art. 817, 677 et 680 |
| Au plus tard le 30 juin | Tenue de l'assemblée : approbation, affectation du résultat, quitus, conventions | Art. 584 et 676 |
| Dans le mois de l'assemblée | Dépôt des comptes sociaux au CNRC, en arabe et en français, avec le procès-verbal | Art. 717 al. 3 |
| Au plus tard le 30 septembre | Mise en paiement des dividendes votés, dans les neuf mois de la clôture | Art. 724 |
Une lecture de ce tableau s'impose avant tout le reste. Si l'assemblée se tient le 30 juin, le dépôt est dû le 30 juillet et les dividendes le 30 septembre : trois échéances se percutent en trois mois, au moment de l'année où les cabinets et les guichets sont les plus chargés. Une assemblée tenue en mars étale les mêmes obligations sur six mois.
Trois vérifications, enfin, qui coûtent peu et évitent l'essentiel des irrégularités que nous rencontrons : le registre des procès-verbaux contient-il bien une délibération par exercice, sans trou ? La somme des affectations votées est-elle égale au résultat de l'exercice augmenté du report à nouveau antérieur ? Le récépissé de dépôt au CNRC est-il classé avec les comptes de l'année correspondante ? Une société qui répond oui aux trois n'a, sur ce terrain, rien à craindre d'un audit.
Avertissement. Cet article présente le cadre légal applicable à la date indiquée, à titre d'information générale. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne se substitue pas à l'examen d'une situation particulière. Les articles cités sont ceux du livre V du code de commerce dans sa version en vigueur à la date de vérification indiquée en fin de page ; ils doivent être revérifiés avant toute décision.
FAQ — Questions fréquentes
Elle ne tient pas d'assemblée au sens strict, mais elle reste soumise à l'obligation d'approbation. L'article 584 écarte pour l'EURL les règles de convocation et de vote, puis maintient tout le reste : le gérant établit le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels ; l'associé unique approuve les comptes dans les six mois de la clôture ; ses décisions, prises aux lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre. Le texte précise aussi qu'il ne peut pas déléguer ses pouvoirs.
Un mois à compter de l'adoption des comptes par l'assemblée générale, et non un mois à compter de la clôture de l'exercice (art. 717, al. 3, du code de commerce). L'assemblée devant se tenir entre le 1er janvier et le 30 juin pour un exercice clos au 31 décembre, la date limite de dépôt dépend donc de la date réelle de l'assemblée. Une assemblée du 15 mars ouvre un délai qui expire le 15 avril.
Une amende de 30 000 à 300 000 DA, sur le fondement de l'article 35, alinéa 1, de la loi n° 04-08 du 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales. Le CNRC transmet la liste des sociétés défaillantes aux services de contrôle du ministère du Commerce. Cette sanction est distincte de celles qui frappent l'absence d'assemblée, prévues par les articles 802 et 815 du code de commerce.
Oui, dans une limite précise. L'article 722 permet d'ajouter au résultat de l'exercice les reports bénéficiaires, et autorise l'assemblée à prélever sur les réserves dont elle a la disposition — ce qui exclut la réserve légale. La décision doit alors indiquer expressément les postes de réserve concernés. Au-delà du bénéfice distribuable ainsi calculé, la distribution constitue un dividende fictif au sens de l'article 723.
Le texte le prévoit. L'article 802 du code de commerce punit d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20 000 à 200 000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement, le gérant de SARL qui n'a pas réuni l'assemblée dans les six mois de la clôture. Pour la SPA, l'article 815 prévoit deux à six mois d'emprisonnement et la même fourchette d'amende. L'article 805 étend ces peines à celui qui gère en fait sans être inscrit comme gérant.
Oui. L'article 717, alinéa 3, précise que le dépôt « vaut publicité » : c'est précisément sa fonction. Le ministère du Commerce rappelle que l'obligation existe pour permettre aux institutions financières et aux opérateurs économiques d'apprécier la santé financière des sociétés. Le droit algérien ne prévoit pas de régime de confidentialité des comptes déposés comparable à celui de certaines législations étrangères.
Sources et références
- Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, livre V « Des sociétés commerciales » — art. 557 (SNC), 580 à 590 (assemblées et droits des associés en SARL, EURL à l'art. 584), 628 et 629 (conventions réglementées), 674 à 681 (assemblées de la SPA), 716 à 728 (comptes sociaux, dépôt au CNRC, réserve légale, bénéfice distribuable, dividendes), 800 à 805 et 811 à 819 (infractions), version consolidée du décret législatif n° 93-08 et de l'ordonnance n° 96-27 — Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations · Vérifié le 14/09/2026
- Dépôt des comptes sociaux — sociétés concernées, délai d'un mois après l'assemblée générale (art. 717 al. 3 du code de commerce), documents exigés en langue nationale et en français, et amende de 30 000 à 300 000 DA prévue par l'article 35 alinéa 1 de la loi n° 04-08 du 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales — Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations · Vérifié le 14/09/2026
- Questions fréquentes — Les comptes sociaux : sociétés assujetties (SPA, SARL, EURL, SNC, SCS, banques et établissements financiers), assemblée générale tenue entre le 1er janvier et le 30 juin, régime distinct de six mois pour les banques et établissements financiers — Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations · Vérifié le 14/09/2026
- Comptes sociaux — procédure de dépôt auprès des antennes locales du CNRC de la wilaya du siège, pièces du dossier et tarifs fixés par arrêté du 11 mai 2015 — Centre national du registre de commerce — portail Sidjilcom · Vérifié le 14/09/2026
- Décret exécutif n° 06-354 du 9 octobre 2006 fixant les modalités de désignation des commissaires aux comptes auprès des SARL et EURL, et article 66 de la loi de finances pour 2011 — seuils d'assujettissement : capital social supérieur à 1 000 000 DA, chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 5 000 000 DA, ou effectif permanent supérieur à dix salariés ; durée du mandat de trois exercices en SARL — Journal officiel de la République algérienne · Vérifié le 14/09/2026
