Le gérant a signé hors de l'objet social : la SARL est-elle engagée ?
En résumé : En droit algérien, les pouvoirs du gérant de SARL se lisent à deux étages. Envers les associés, les statuts commandent. Envers les tiers, l'article 577 du code de commerce donne au gérant « les pouvoirs les plus étendus » : la société est engagée même par un acte étranger à son objet social, les clauses limitatives des statuts sont inopposables, et l'opposition d'un cogérant reste sans effet. Cet article expose ce que le texte tranche réellement, ce que la société peut encore opposer — la mauvaise foi du tiers, qu'elle doit prouver —, et ce qui se rejoue en interne contre le gérant sur le fondement des articles 578, 579 et 800.
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1. Pourquoi les pouvoirs du gérant se lisent-ils toujours à deux étages ?
C'est la clé de tout le sujet, et c'est ce qui explique la plupart des malentendus entre associés, gérants et fournisseurs. L'article 577 du code de commerce ne décrit pas un pouvoir du gérant : il en décrit deux, qui n'ont ni la même source, ni la même étendue, ni le même juge.
| Étage interne — entre associés | Étage externe — envers les tiers | |
|---|---|---|
| Texte | Art. 577 al. 1, renvoi à l'art. 554 | Art. 577 al. 2 |
| Source du pouvoir | Les statuts ; à défaut, la loi | La loi seule |
| Étendue | Ce que les statuts autorisent | « Les pouvoirs les plus étendus » |
| Limitations statutaires | Pleinement efficaces | Inopposables |
| Sanction du dépassement | Responsabilité du gérant | Aucune — la société est engagée |
À l'étage interne, les statuts commandent. L'article 577 alinéa 1 le dit sans détour : « dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts ». Et si les statuts se taisent, le renvoi à l'article 554 donne la règle supplétive : le gérant « peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société ». Une formule large, mais bornée par deux mots — gestion et intérêt de la société.
À l'étage externe, les statuts ne commandent plus. Le gérant « est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ». La seule réserve est donc légale, jamais statutaire : ce que la loi réserve à l'assemblée — modifier les statuts, approuver les comptes, agréer un cessionnaire — reste hors de portée du gérant. Tout le reste entre dans sa signature.
La conséquence pratique tient en une phrase. Un gérant peut parfaitement engager valablement la société envers un fournisseur et commettre, par le même acte, une faute envers ses associés. Les deux propositions ne se contredisent pas : elles se situent à deux étages différents. Le contrat tient ; le gérant répond.
2. Un acte étranger à l'objet social engage-t-il quand même la SARL ?
Oui, et c'est probablement la règle la moins connue du droit algérien des sociétés. L'article 577 alinéa 2 l'écrit noir sur blanc : « la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social ».
La suite de la phrase pose l'unique échappatoire, et elle est étroite : « à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances ». Trois éléments s'en déduisent, et chacun compte.
La charge de la preuve pèse sur la société
C'est elle qui doit établir la mauvaise foi du tiers, et non le tiers qui doit démontrer sa diligence. Un renversement décisif : dans le doute, le contrat tient.
Il faut prouver un état d'esprit, pas un fait matériel
Le texte vise ce que le tiers « savait » ou « ne pouvait ignorer compte tenu des circonstances ». On ne prouve pas cela avec un extrait du registre du commerce : il y faut des éléments de contexte — courriers, échanges, nature manifestement étrangère de l'opération.
La publication des statuts ne vaut pas preuve
Le texte l'exclut expressément : « étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ». Autrement dit, le dépôt de l'objet social au registre du commerce ne rend personne réputé le connaître. C'est l'inverse du réflexe le plus répandu.
Pourquoi une règle aussi favorable au tiers ? Parce qu'elle est le prix de la sécurité des transactions. Si l'objet social était opposable, chaque fournisseur, chaque banque, chaque bailleur devrait vérifier avant chaque commande que l'opération entre bien dans une clause rédigée par un notaire des années plus tôt. Le coût de cette vérification, multiplié par toutes les transactions du pays, dépasse de loin le préjudice occasionnel d'une société engagée hors de son objet.
Ce que cela change pour un dirigeant. Ne comptez pas sur votre objet social pour vous protéger d'un engagement pris par un cogérant, un ancien gérant non encore radié, ou vous-même dans un moment d'enthousiasme. L'objet social organise la vie interne de la société ; il ne fait pas barrage à l'extérieur. La protection, elle, se construit ailleurs — dans la répartition des signatures bancaires, dans les délégations écrites et dans la radiation en temps utile.
3. À quoi servent les clauses limitatives des statuts si elles sont inopposables ?
La phrase du code est catégorique : « les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers ». Un plafond d'engagement à 500 000 DA, l'obligation d'un accord préalable de l'assemblée pour vendre un véhicule, l'interdiction de cautionner : rien de tout cela n'empêche l'acte de produire ses effets envers celui qui a contracté.
Faut-il en conclure que ces clauses sont inutiles ? Non — elles changent simplement de fonction. Elles ne sont pas une barrière, elles sont une preuve.
| Ce que la clause ne fait pas | Ce qu'elle fait réellement |
|---|---|
| Annuler le contrat conclu au-delà du plafond | Établir que le gérant a violé les statuts — l'un des trois fondements de sa responsabilité (art. 578) |
| Dispenser la société de payer | Ouvrir une action en réparation contre le gérant pour le préjudice subi |
| Obliger le tiers à vérifier | Fournir un « juste motif » de révocation, qui évite l'indemnité de l'article 579 al. 2 |
C'est un déplacement, pas une disparition. La société paiera le fournisseur, puis se retournera contre son gérant. Et l'existence d'une clause claire, datée et publiée transforme un débat sur la faute de gestion — notion floue que le code ne définit pas — en un constat objectif de violation des statuts.
Une seule technique rend la limitation réellement opposable, et elle ne passe pas par les statuts : c'est la notification directe au cocontractant. Une banque à laquelle la société a signifié par écrit que le gérant ne peut engager la société au-delà d'un certain montant sans seconde signature ne peut plus soutenir qu'elle l'ignorait. On sort alors du terrain de l'opposabilité statutaire pour entrer sur celui de la connaissance effective, que le texte réserve précisément.
Faire le point sur vos statuts avant le prochain engagement
Répartition des signatures, délégations écrites, mandats bancaires, radiation d'un ancien gérant : nous relisons vos statuts et votre extrait de registre du commerce pour identifier les points où la société est exposée.
Demander une relecture4. Quand la SARL a plusieurs gérants, la signature d'un seul suffit-elle ?
Oui. Et là encore, la réponse tient en une ligne du code : « en cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article ». Chaque cogérant dispose donc, à lui seul, de l'intégralité des pouvoirs envers les tiers. Il n'existe pas de signature conjointe de plein droit.
Le texte va plus loin, et c'est la partie qu'on découvre généralement trop tard : « l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance ». Un cogérant qui s'oppose à une commande n'empêche donc pas la commande — sauf s'il a pris la peine d'informer le fournisseur, et de pouvoir le prouver.
À l'étage interne, l'opposition existe pourtant bel et bien. L'article 554, applicable dans le silence des statuts, reconnaît à chaque gérant « le droit […] de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue ». Trois mots portent tout le dispositif : l'opposition est un droit de veto préalable, pas un droit d'annulation. Une fois l'acte conclu, il n'y a plus rien à opposer — il ne reste que la responsabilité.
Deux conséquences opérationnelles pour une SARL à cogérance :
- La règle utile n'est pas statutaire, elle est bancaire. Une clause de double signature dans les statuts n'oppose rien au fournisseur ; un mandat de double signature déposé à la banque bloque effectivement le virement. Le levier efficace est celui que le tiers connaît et applique lui-même.
- L'opposition doit être écrite et adressée. Un désaccord exprimé en réunion ne vaut rien envers l'extérieur. Une lettre au fournisseur, avec preuve de réception, fait entrer l'opposition dans le champ de l'exception prévue par le texte.
5. Que risque le gérant qui a engagé la société au-delà de ses pouvoirs ?
Le contrat tient, mais l'affaire n'est pas close : elle se rejoue à l'étage interne. L'article 578 énonce trois fondements de responsabilité, indépendants et cumulables — « soit des infractions aux dispositions du présent code, soit des violations des statuts, soit des fautes commises par eux dans leur gestion ». Le dépassement de pouvoirs relève typiquement du deuxième, parfois du troisième.
La responsabilité est engagée « individuellement ou solidairement suivant le cas, envers la société et envers les tiers » — la formulation est large : un tiers lésé peut agir directement contre le gérant, sans passer par la société.
S'ajoutent deux mécanismes que le lecteur a intérêt à connaître avant, et non après.
Le comblement de l'insuffisance d'actif
Si la faillite fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, à la demande du syndic, mettre tout ou partie des dettes sociales à la charge des gérants — « associés ou non, salariés ou non ». Et la charge de la preuve est renversée : pour se dégager, le gérant « doit faire la preuve qu'il a apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence d'un mandataire salarié ». Ce n'est pas au syndic de prouver la faute ; c'est au gérant de prouver sa diligence.
La révocation, et son coût
L'article 579 permet aux associés représentant plus de la moitié du capital de révoquer le gérant, et frappe de nullité toute clause qui durcirait cette majorité. Une révocation « sans juste motif » reste valable — elle ouvre seulement droit à réparation. Un dépassement de pouvoirs documenté est précisément ce qui transforme une révocation coûteuse en révocation motivée.
Enfin, le volet pénal n'est jamais loin. L'article 800-5° punit d'un à cinq ans d'emprisonnement et de 20 000 à 200 000 DA d'amende le gérant qui, de mauvaise foi, « aura fait des pouvoirs qu'il possédait […] un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé ». Le point 4° du même article vise, dans les mêmes termes, l'usage des biens ou du crédit de la société. Ce n'est plus le dépassement de pouvoirs qui est sanctionné, c'est son détournement.
6. Ce qu'il faut vérifier avant de contracter avec une SARL — et ce qui ne sert à rien
Cette section s'adresse à l'autre côté de la table : le fournisseur, le bailleur, le partenaire. Le régime de l'article 577 le protège largement, mais il ne le dispense pas de trois vérifications — et il en rend deux autres inutiles.
| Vérification | Utile ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| Le signataire est-il bien le gérant inscrit ? | Oui | Le pouvoir légal de l'art. 577 appartient au gérant. Un salarié, même directeur, n'agit que par délégation écrite. |
| Le gérant est-il toujours en fonction ? | Oui | Une révocation publiée met fin au pouvoir. L'extrait du registre du commerce est ici le bon document. |
| Les mentions légales figurent-elles sur le document ? | Oui | L'art. 804 impose la dénomination suivie de « SARL », le capital et l'adresse du siège sur tout acte destiné aux tiers. Leur absence est un signal. |
| L'opération entre-t-elle dans l'objet social ? | Non | La société est engagée même hors objet. Vérifier ne vous protège pas davantage — et ne pas vérifier ne vous nuit pas. |
| Les statuts contiennent-ils un plafond de signature ? | Non | La clause est inopposable. Pire : la lire pourrait servir à démontrer que vous « ne pouviez l'ignorer ». |
Le dernier point mérite d'être souligné parce qu'il est contre-intuitif. Comme la société doit prouver que le tiers savait, la connaissance devient un handicap : un cocontractant à qui l'on a communiqué les statuts est moins bien placé que celui à qui l'on n'a rien transmis. Le texte n'invite pas à l'ignorance volontaire, mais il déplace clairement le risque sur la société.
Le cas du gérant de fait. Une dernière situation, fréquente et mal comprise : celui qui dirige réellement sans figurer au registre du commerce. L'article 805 étend l'ensemble des infractions des articles 800 à 804 « à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou aux lieu et place de son gérant légal ». Le prête-nom n'efface pas la responsabilité : il ajoute seulement un nom sur un formulaire.
Avertissement. Cet article présente le cadre légal applicable à la date indiquée, à titre d'information générale. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne se substitue pas à l'examen d'une situation particulière. Les articles cités sont ceux du livre V du code de commerce dans sa version en vigueur à la date de vérification indiquée en fin de page ; ils doivent être revérifiés avant toute décision.
FAQ — Questions fréquentes
Non. L'article 577 du code de commerce prévoit expressément l'inverse : « la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social ». La société n'échappe à l'engagement que si elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet, ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Le texte précise en outre que la seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve.
Une valeur interne, oui ; une valeur envers les tiers, non. Le code déclare ces clauses inopposables aux tiers. Le contrat conclu au-delà du plafond tient donc, mais le gérant a violé les statuts : c'est l'un des trois fondements de responsabilité de l'article 578, et cela constitue un juste motif de révocation au sens de l'article 579. Pour rendre la limitation réellement efficace, il faut la notifier directement au cocontractant — une banque, par exemple — et pouvoir prouver cette notification.
Avant sa conclusion seulement, et seulement à l'étage interne. L'article 554 reconnaît à chaque gérant le droit de s'opposer à une opération « avant qu'elle soit conclue ». Une fois l'acte passé, l'article 577 s'applique : « l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers », sauf s'il est établi que ces tiers en ont eu connaissance. En pratique, le seul verrou qui fonctionne est le mandat de double signature déposé à la banque.
Non. L'article 576 est explicite : « la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques ». Le même article précise que les gérants « peuvent être choisis en dehors des associés » — être gérant n'exige donc pas de détenir des parts.
Plus de la moitié du capital social, et cette majorité ne peut pas être durcie : l'article 579 répute non écrite toute clause contraire. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle reste valable mais peut donner lieu à réparation du préjudice. Un troisième mécanisme existe pour le minoritaire : le gérant « est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé », quelle que soit sa part.
Non, et c'est l'objet de l'article 805. Les infractions des articles 800 à 804 — abus de biens sociaux, dividendes fictifs, bilan inexact, défaut d'assemblée — s'appliquent « à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la gestion » de la société « sous le couvert ou aux lieu et place de son gérant légal ». La responsabilité pénale suit la gestion réelle, pas l'immatriculation.
Sources et références
- Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, livre V « Des sociétés commerciales » — articles 554, 574, 576 à 590 (SARL) et 800 à 805 (infractions concernant les SARL), version consolidée du décret législatif n° 93-08 et de l'ordonnance n° 96-27 — Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations · Vérifié le 19/08/2026
