Vous vous versez un salaire de gérant : le dossier tient-il devant la DGI et la CNAS ?

En résumé : Un gérant associé peut être rémunéré : l'article 67 du CIDTA range expressément « les revenus alloués aux associés et gérants des sociétés à responsabilité limitée » dans les traitements et salaires. La difficulté est ailleurs. Côté fiscal, l'article 169-1) 6° refuse la déduction des rémunérations « qui ne rétribuent pas un travail ou un service réalisé ou dont le montant est exagéré ». Côté IRG, la retenue se calcule au barème de l'article 104 appliqué à l'assiette, sans abattement. Côté social, aucun texte algérien lu ne désigne le gérant : le critère « majoritaire ou minoritaire » est une importation du droit français. Et le raccourci du compte courant d'associé se heurte à l'article 46-4°, qui traite les avances aux associés comme des revenus distribués. Cet article déroule le dossier, pièce par pièce.

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deux conditions à l'article 169-1) 6° l'abattement de 40 % porte sur l'impôt, pas sur l'assiette aucun texte ne classe le gérant à la CNAS ou à la CASNOS décret 26-257 du 15 juillet 2026 : assiette CASNOS réécrite CASNOS 15 % — minimum 43.200 DA par an CNAS 35 % = 26 + 9 compte courant débiteur = revenu distribué (art. 46-4°) le procès-verbal se date avant la période état annuel des salaires avant le 30 avril la charge ne se loge jamais en 455

1. Le gérant associé touche-t-il un salaire, ou autre chose ?

Le code de commerce ne parle jamais du salaire du gérant. Il parle de sa nomination. L'article 576 dispose que la SARL « est gérée par une ou plusieurs personnes physiques », choisies ou non parmi les associés, nommées dans les statuts ou par un acte ultérieur. L'article 577 lui donne ensuite, envers les tiers, « les pouvoirs les plus étendus ». Ce que décrivent ces deux textes, c'est un mandat social, pas un emploi.

Le droit du travail conduit au même constat. La loi n° 90-11 du 21 avril 1990 fait reposer le contrat de travail sur la subordination : un travailleur exécute sous l'autorité d'un employeur. Le gérant, lui, décide. Il n'est subordonné à personne dans l'exercice de sa gérance, et il ne bénéficie donc pas, à ce titre, des protections du salarié.

Le droit fiscal, en revanche, tranche dans l'autre sens. L'article 67 du code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA) range parmi les traitements et salaires « les revenus alloués aux associés et gérants des sociétés à responsabilité limitée, aux associés de sociétés de personnes, des sociétés civiles professionnelles et des membres des sociétés de participation ». Le même article y ajoute « les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés ».

Ce qu'il faut retenir de cette contradiction apparente. Le mot « salaire » est ici une qualification fiscale, pas une qualification sociale. Elle commande l'impôt sur le revenu global (IRG) et rien d'autre. Elle ne dit pas à quelle caisse le gérant cotise, et c'est de là que vient la confusion la plus répandue sur le sujet.

SituationLien avec la sociétéCe qui fonde le paiement
Gérant associéMandat social + qualité d'associéDécision des associés
Gérant non associéMandat social seul (art. 576)Décision des associés
Associé non gérantQualité d'associé seuleDividende, ou contrat de travail s'il occupe un vrai poste
SalariéContrat de travail, subordinationLe contrat et le bulletin de paie

Un gérant peut donc être payé. La question n'a jamais été de savoir s'il en a le droit, mais de savoir ce qui rend ce paiement défendable quand un vérificateur le regarde.

2. Sur quoi repose le droit du gérant à être payé ?

Le chapitre SARL du livre V ne fixe ni durée de mandat, ni limite d'âge, ni plafond de rémunération du gérant. Ce silence n'est pas un vide : il renvoie la décision à la collectivité des associés, qui est l'organe compétent pour tout ce que la loi ne réserve pas à elle-même.

Deux articles suffisent à cadrer l'opération. L'article 582 fixe la majorité : les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. L'article 583 impose la trace : « toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal ». Le procès-verbal n'est pas une formalité de confort. C'est la seule pièce qui, devant un contrôleur, distingue une rémunération décidée d'un prélèvement personnel.

Trois voies portent cette décision, et elles ne s'équivalent pas.

  • Les statuts. Le montant, ou son mode de calcul, y est inscrit dès la constitution. Chaque revalorisation suppose alors une modification statutaire, adoptée aux trois quarts du capital social (art. 586).
  • Un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire. Les associés se réunissent pour fixer ou réviser la rémunération. Le procès-verbal en porte le montant et la date d'effet.
  • L'assemblée générale ordinaire. La question est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée annuelle qui statue sur les comptes. Elle arrête la rémunération de l'exercice à venir, ou ratifie celle de l'exercice écoulé.

Statuts ou procès-verbal ?

Beaucoup de fondateurs veulent inscrire le montant dans les statuts, pensant sécuriser la chose. C'est l'inverse qui se produit. Toute modification des statuts exige, selon l'article 586, la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Un montant écrit dans les statuts oblige donc à réunir cette majorité à chaque revalorisation, y compris pour une hausse de 10 %.

La formule qui fonctionne tient en deux temps : les statuts ouvrent le principe, en prévoyant que la gérance peut être rémunérée dans des conditions fixées par les associés ; le procès-verbal fixe le montant, la date d'effet et la périodicité. Le premier se modifie rarement, le second chaque fois qu'il le faut.

Le cas de l'EURL

Dans l'entreprise unipersonnelle, la décision de l'associé unique remplace le procès-verbal d'assemblée. Sa valeur juridique est la même. Son poids probatoire, lui, est plus faible : le gérant y décide seul de sa propre rémunération, sans contradicteur. C'est pour cette raison que la décision doit être datée, signée, et antérieure à la période qu'elle rémunère.

Note de nos missions. Dans la pratique observée, le défaut le plus fréquent n'est pas l'absence de décision : c'est une décision rédigée après coup, le jour où le dossier part en contrôle, pour une rémunération versée depuis deux exercices. Un procès-verbal daté de l'année en cours ne rattrape pas les versements des années précédentes.

3. Quand l'administration peut-elle refuser de déduire cette rémunération ?

La chaîne des textes est courte et il vaut mieux la connaître dans l'ordre. L'article 141-1) du CIDTA admet en déduction « les frais généraux de toute nature, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre », et il ajoute aussitôt : « sous réserve des dispositions de l'article 169 ».

L'article 169-1) énumère ce qui n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice net fiscal. Son 6° vise expressément notre sujet :

« Les rémunérations versées aux associés ou dirigeants, qui ne rétribuent pas un travail ou un service réalisé ou dont le montant est exagéré. »

Deux conditions, donc, et elles sont cumulatives. La rémunération doit rétribuer un travail ou un service réalisé. Et son montant ne doit pas être exagéré. Aucune des deux ne se démontre par le procès-verbal seul : le procès-verbal prouve la décision, pas la réalité du travail ni la mesure du montant.

Ce qui fragilise le dossierCondition mise en causeCe qui le renforce
Gérant qui ne signe rien, ne se déplace pas, n'apparaît nulle partTravail réaliséContrats signés, correspondance, déclarations déposées, déplacements
Société sans activité, ou en perte continue, qui verse une rémunération élevéeMontant non exagéréProportion tenue avec le chiffre d'affaires et l'effectif
Rémunération exceptionnelle décidée en fin d'exercice, qui absorbe le résultatLes deuxMontant stable, décidé en début de période
Charge comptabilisée, jamais payée, jamais déclaréeTravail réaliséVirement bancaire nominatif, déclarations concordantes

La sanction, quand la condition n'est pas remplie, ne se limite pas au refus de déduction. Le montant réintégré supporte l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) et les pénalités qui s'y attachent, alors même que l'IRG a déjà été prélevé sur la somme entre les mains du gérant. La même somme est taxée deux fois, dans deux patrimoines différents.

En EURL, la charge de la preuve pèse plus lourd. Le gérant y contracte avec lui-même, et les deux conditions de l'article 169 s'apprécient sans le garde-fou qu'offre l'existence d'un second associé.

4. Combien l'IRG prélève-t-il vraiment sur une rémunération de gérance ?

La rémunération relevant des traitements et salaires, elle suit le barème de l'article 104 du CIDTA, et la société la retient à la source. Un point de méthode décide de tout le calcul, et il est régulièrement inversé.

La retenue se calcule au barème seul. L'assiette est le brut diminué de la retenue de sécurité sociale, et le barème de l'article 104 s'y applique tranche par tranche. Aucun abattement n'est ensuite retranché de l'impôt ainsi obtenu. L'IRG retenu est le montant du barème lui-même, et c'est la règle appliquée dans le calcul qui suit comme dans notre calculateur.

Revenu annuel imposableÉquivalent mensuelTaux
Jusqu'à 240.000 DAJusqu'à 20.000 DA0 %
240.001 à 480.000 DA20.001 à 40.000 DA23 %
480.001 à 960.000 DA40.001 à 80.000 DA27 %
960.001 à 1.920.000 DA80.001 à 160.000 DA30 %
1.920.001 à 3.840.000 DA160.001 à 320.000 DA33 %
Au-delà de 3.840.000 DAAu-delà de 320.000 DA35 %

S'y ajoute l'exonération totale des revenus de traitement ou de salaire dont le montant n'excède pas 30.000 DA par mois, que la Direction générale des impôts rattache aux articles 5 et 68 du CIDTA.

Le calcul sur une rémunération de 200.000 DA

L'illustration qui suit prend une rémunération brute mensuelle de 200.000 DA et suppose le gérant affilié au régime des salariés, donc soumis à la retenue de 9 %. Elle applique le barème ci-dessus.

ÉtapeRègleMontant
Rémunération bruteMontant fixé par le procès-verbal200.000 DA
Retenue sécurité sociale9 % du brut− 18.000 DA
Assiette de l'IRGBrut diminué de la retenue182.000 DA
IRG retenuBarème appliqué tranche par tranche, sans abattement46.660 DA
Net versé au gérantBrut, moins retenue, moins IRG135.340 DA

Le tableau ne porte donc aucune ligne d'abattement. Sur ce brut de 200.000 DA, le prélèvement total, retenue de sécurité sociale et IRG réunies, ressort à 32,33 % du brut. Notre calculateur d'IRG sur la rémunération du gérant applique la même règle.

Côté déclarations, la société retient l'impôt à la source et le reverse par la déclaration G50 mensuelle. L'article 75 du CIDTA lui impose en outre un état annuel, sur support informatique ou par télédéclaration, produit avant le 30 avril et détaillant pour chaque bénéficiaire les montants bruts et les retenues opérées.

Dernière règle, souvent découverte trop tard : la retenue est due dès que la rémunération est acquise au gérant, même si le net n'a pas quitté le compte de la société. Une rémunération comptabilisée et non payée ne suspend ni l'IRG ni les cotisations.

Faire vérifier le bulletin avant qu'il ne serve de preuve

Calcul de l'IRG retenu, qualification sociale du gérant, rédaction du procès-verbal et concordance des déclarations. Contrôle avant vol : nous regardons le dossier avant l'administration.

Faire contrôler mon dossier

5. CNAS ou CASNOS : quel texte tranche la question ?

C'est le point le plus fragile du dossier, et il faut le dire sans détour : nous n'avons trouvé aucun texte algérien en vigueur qui désigne le gérant de SARL ou d'EURL et l'affecte à l'une ou l'autre caisse.

Ce qui existe, ce sont deux régimes bien définis, et un gérant qui n'est nommé dans aucun des deux.

Régime des salariés (CNAS)Régime des non-salariés (CASNOS)
Texte de baseDécret exécutif n° 94-187, réécrit par le décret exécutif n° 15-236 du 3 septembre 2015Décret exécutif n° 15-289 du 14 novembre 2015, art. 14 réécrit en 2026
ChampTravailleurs liés par un contrat de travail« Personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte »
Taux35 % du brut : 26 % employeur, 9 % salarié15 % du revenu déclaré : 7,5 % assurances sociales, 7,5 % retraite
Qui paieL'entreprise, pour les deux partsL'intéressé lui-même

Ce que le décret de juillet 2026 a changé

Le décret exécutif n° 26-257 du 15 juillet 2026, publié au Journal officiel n° 53 du 23 juillet 2026, réécrit l'article 14 du décret n° 15-289. Il maintient le taux à 15 %, réparti en 7,5 % au titre des assurances sociales et 7,5 % au titre de la retraite. Ce n'est donc pas le taux qui bouge, contrairement à ce qu'on lit parfois depuis l'été.

Ce que le texte reformule, c'est l'assiette. Elle « ne peut être inférieure au montant du salaire national minimum garanti et ne peut excéder vingt (20) fois le montant annuel de ce salaire ». Il ouvre par ailleurs, à titre exceptionnel et pour encourager l'auto-entrepreneuriat, une option de cotisation annuelle forfaitaire de 24.000 DA pour l'auto-entrepreneur.

Avec un salaire national minimum garanti porté à 24.000 DA, soit 288.000 DA par an, la cotisation minimale d'un non-salarié ressort à 43.200 DA par an, et la cotisation maximale à 864.000 DA sur un revenu déclaré plafonné à 5.760.000 DA.

La règle « majoritaire à la CASNOS, minoritaire à la CNAS » n'a pas de support dans les textes algériens que nous avons lus. Elle vient du droit français, où la répartition dépend effectivement de la part détenue dans le capital. Le décret n° 15-289 ne comporte aucune liste de catégories nommant les gérants, et son critère est l'exercice d'une activité pour son propre compte. Nous n'avons trouvé ni circulaire ni instruction de la CNAS ou de la CASNOS tranchant la question.

Ce qui se pratique, en revanche, est constant. Le gérant associé qui perçoit une rémunération au titre d'un emploi dans la société est déclaré à la CNAS. Sa rémunération est traitée comme un salaire. La retenue de 9 % est opérée, les parts patronales sont versées par la société, et cela alors même que l'intéressé cotise déjà à la CASNOS en qualité de propriétaire de l'entreprise. Les deux affiliations coexistent, chacune sur son fondement propre. La CASNOS couvre l'activité exercée pour son propre compte, la CNAS l'emploi rémunéré.

Devant l'inspection du travail, la qualité d'associé se prouve par pièces. Lors d'une visite au siège, le gérant associé peut se présenter comme associé de la société, et non comme salarié, et produire les documents qui l'établissent, à savoir le registre de commerce et les statuts, où figurent son nom, sa qualité et sa part dans le capital. La distinction compte. Le contrôle de l'inspecteur porte sur la relation de travail : contrat, déclaration préalable, registres du personnel. Un associé qui exerce son mandat n'est pas dans cette relation.

La conséquence pratique est simple à énoncer et inconfortable à vivre : sur un dossier à enjeu, la qualification se demande par écrit à la caisse concernée avant d'émettre le premier bulletin, et la réponse se range dans le dossier permanent. Un gérant rémunéré sans être déclaré nulle part cumule le pire des deux régimes : il ne se constitue aucun droit, et l'entreprise s'expose à un rappel de cotisations assorti de majorations de retard.

Cette incertitude se règle aussi en amont, au moment de choisir la forme de la société. Notre article sur le statut juridique et le chiffre d'affaires montre pourquoi ce choix ne se déduit pas du volume d'activité.

6. Payer le gérant par son compte courant : que dit l'article 46 ?

Le raccourci est tentant, et il est fréquent : plutôt que d'ouvrir un cycle de paie, le gérant vire chaque mois une somme de la société vers son compte personnel, et le comptable loge l'opération au compte courant d'associé. L'article 46 du CIDTA ferme ce raccourci.

Cet article énumère les revenus considérés comme distribués. Son 2° vise « les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ». Son 4° est plus direct encore : « les prêts, avances ou acomptes mis à la disposition des associés, directement ou par personne ou société interposée ».

Un compte courant d'associé durablement débiteur, alimenté par des virements mensuels réguliers, entre littéralement dans cette définition. Les conséquences se cumulent : la somme n'est pas une charge, donc elle ne réduit pas le résultat ; et elle est traitée comme un revenu distribué, avec la retenue qui s'y attache.

OpérationNatureEffet sur le résultat
Rémunération de gérance décidée et déclaréeCharge de personnelDéductible, sous les deux conditions de l'article 169
Dividende voté sur un bénéfice approuvéRépartition du résultatAucun — prélevé après impôt
Remboursement d'un compte courant créditeur alimenté par un apport réelRemboursement d'une detteAucun — ce n'est pas un revenu
Virements mensuels sur un compte courant débiteurAvance à l'associé (art. 46-4°)Aucun, et requalification en revenu distribué

Un point mérite d'être levé, parce qu'il circule dans l'autre sens. Le chapitre SARL du livre V ne comporte pas d'interdiction civile de prêt au gérant : l'interdiction des articles 628 et 671 vise la société par actions et le directoire. L'obstacle n'est donc pas dans le code de commerce. Il est dans l'article 46 du CIDTA, et il suffit largement.

Le choix entre les canaux de sortie ne se joue pas ici. Il est traité, chiffres à l'appui, dans notre article Sortir l'argent de sa société : ce que coûte réellement chaque canal, qui compare la rémunération, le dividende, le compte courant et la cession des parts.

7. Quelles pièces doivent exister avant le premier bulletin ?

Sept pièces, dans cet ordre. Aucune ne se rattrape après coup sans perdre de sa valeur.

1

La décision, datée avant la période

Procès-verbal d'assemblée pour la SARL, décision de l'associé unique pour l'EURL. Il porte le montant, la date d'effet, la périodicité, et une description des missions confiées au gérant. C'est cette description qui servira plus tard face à la première condition de l'article 169.

2

La qualification sociale, arrêtée avant le premier bulletin

CNAS ou CASNOS, avec la position écrite de la caisse sur les dossiers à enjeu. Tant que ce point n'est pas tranché, le cycle de paie ne s'ouvre pas.

3

Le cycle de paie complet

Bulletin mensuel et livre de paie, même pour une seule personne. Comptablement, la charge passe en 631 avec un sous-compte dédié à la rémunération du gérant, les charges patronales en 635, la dette en 421, les cotisations en 431 et l'IRG retenu en 442. La charge ne se loge jamais directement en 455.

4

Les déclarations fiscales

G50 mensuelle pour l'IRG retenu, puis l'état annuel des traitements et salaires avant le 30 avril, conformément à l'article 75 du CIDTA.

5

Les déclarations sociales

Affiliation, immatriculation, déclarations périodiques et paiement dans les délais, avec conservation des reçus. Un dossier fiscal impeccable et un dossier social vide se contredisent, et cette contradiction se voit.

6

Le paiement par virement nominatif

Libellé explicite, au nom du gérant, chaque mois. L'espèce non tracée détruit la preuve du versement, qui est le premier élément vérifié.

7

L'arrêté de fin d'exercice

Si le net n'a pas été versé, il reste au compte 421 et les retenues demeurent dues. Son transfert éventuel au compte courant se décide par écrit. Et le solde du compte courant se surveille : s'il devient débiteur, l'article 46-4° reprend la main.

La règle de concordance. Cinq documents doivent raconter la même histoire, avec les mêmes montants et les mêmes dates : le procès-verbal, les bulletins, l'état annuel des salaires, les déclarations sociales et les relevés bancaires. Un écart entre deux d'entre eux est le point d'entrée habituel d'un contrôle, et le seul dont on ne se sort pas par une explication orale.

FAQ — Questions fréquentes

Sources et références

  • Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, livre V « Des sociétés commerciales », modifiée et complétée — art. 576 (gérance par une ou plusieurs personnes physiques, choisies ou non parmi les associés, nommées dans les statuts ou par acte ultérieur), art. 577 (pouvoirs), art. 582 (majorité de plus de la moitié du capital), art. 583 (procès-verbal obligatoire), art. 584 (comptes dans les six mois), art. 586 (modification des statuts aux trois quarts du capital). Le chapitre SARL ne fixe ni plafond de rémunération du gérant, ni interdiction de prêt au gérant — l'interdiction des art. 628 et 671 vise la société par actions et le directoire — Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations · Vérifié le 13/09/2026
  • Code des impôts directs et taxes assimilées — art. 46 (revenus distribués : 2° sommes ou valeurs mises à la disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices ; 4° prêts, avances ou acomptes mis à la disposition des associés, directement ou par personne ou société interposée), art. 66 et 67 (traitements et salaires : revenus alloués aux associés et gérants des sociétés à responsabilité limitée ; indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés), art. 75 (retenue à la source et état annuel produit avant le 30 avril) — Direction générale des impôts — texte publié par l'Institut de la formation bancaire · Vérifié le 13/09/2026
  • Code des impôts directs et taxes assimilées — art. 141-1) (frais généraux et dépenses de personnel admis en déduction « sous réserve des dispositions de l'article 169 ») et art. 169-1) 6° (ne sont pas déductibles « les rémunérations versées aux associés ou dirigeants, qui ne rétribuent pas un travail ou un service réalisé ou dont le montant est exagéré ») et 7° (jetons de présence et tantièmes) — Direction générale des impôts — texte publié par l'Institut de la formation bancaire · Vérifié le 13/09/2026
  • Loi n° 20-16 du 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021 — art. 17 modifiant l'article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées (architecture en vigueur de l'article : 1) charges non déductibles, 3) abrogé, 4) dépenses liées) — Journal officiel de la République algérienne n° 83 du 31 décembre 2020 · Vérifié le 13/09/2026
  • Code des impôts directs et taxes assimilées — art. 104 : barème progressif de l'IRG en six tranches (0 %, 23 %, 27 %, 30 %, 33 %, 35 %) et abattement proportionnel de 40 % portant sur l'impôt global, qui « ne peut être inférieur à 12.000 DA/an ou supérieur à 18.000 DA/an (soit entre 1.000 et 1.500 DA/mois) ». Barème en vigueur issu de la refonte opérée par la loi de finances pour 2022 — Direction générale des impôts · Vérifié le 13/09/2026
  • Direction générale des impôts — page IRG / traitements et salaires : exonération totale des revenus de traitement ou de salaire dont le montant n'excède pas 30.000 DA par mois (art. 5 et 68 du CIDTA) — Direction générale des impôts (DGI) · Vérifié le 13/09/2026
  • Décret exécutif n° 94-187, réécrit par le décret exécutif n° 15-236 du 3 septembre 2015 — régime de sécurité sociale des travailleurs salariés : assiette de cotisation et répartition entre l'employeur et le salarié — Journal officiel de la République algérienne / CNAS · Vérifié le 13/09/2026
  • Décret exécutif n° 15-289 du 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte — champ d'application et article 14 (assiette et taux de cotisation). Le texte ne comporte aucune liste de catégories nommant les gérants de sociétés — Journal officiel de la République algérienne n° 61 du 18 novembre 2015 · Vérifié le 13/09/2026
  • Décret exécutif n° 26-257 du 15 juillet 2026 modifiant le décret exécutif n° 15-289 — nouvel article 14 : « Le taux de cotisation est fixé à 15 % de l'assiette citée ci-dessus ; réparti comme suit : 7,5 % au titre des assurances sociales ; 7,5 % au titre de la retraite » ; l'assiette « ne peut être inférieure au montant du salaire national minimum garanti et ne peut excéder vingt (20) fois le montant annuel de ce salaire » ; option de cotisation annuelle de 24.000 DA ouverte à l'auto-entrepreneur — Journal officiel de la République algérienne n° 53 du 23 juillet 2026, p. 7-8 · Vérifié le 13/09/2026
  • Décret présidentiel n° 26-01 du 7 janvier 2026 portant relèvement du salaire national minimum garanti à 24.000 DA — plancher du salaire et référence de l'assiette de cotisation des non-salariés. Référence reprise de notre article sur la première embauche ; texte JO à rattacher lors de la première révision — Présidence de la République / Journal officiel · Vérifié le 13/09/2026
  • Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée — définition du contrat de travail fondée sur le lien de subordination, qui fait défaut dans l'exercice du mandat de gérance — Journal officiel de la République algérienne · Vérifié le 13/09/2026
BENSAID Farouk ProfitPilot

BENSAID Farouk

Chargé d'Études Financières & Économiques — ProfitPilot NextGen Consulting

Expert certifié auto-entrepreneur, spécialisé en études financières, analyse des risques et études de marché pour PME, startups et investisseurs en Algérie. Voir le profil complet