En résumé. Le gérant d'une SARL algérienne est nécessairement une personne physique (art. 576), nommé par les associés à plus de la moitié du capital, et révocable à cette même majorité sans que les statuts puissent la durcir (art. 579). Envers les tiers, il détient « les pouvoirs les plus étendus » et engage la société même hors objet social (art. 577). Envers la société, il répond de trois fondements — infraction au code, violation des statuts, faute de gestion (art. 578) —, et en cas de faillite avec insuffisance d'actif, c'est à lui de prouver sa diligence, pas au syndic de prouver sa faute. Cinq infractions pénales le visent spécifiquement (art. 800 à 804), et l'article 805 les étend à quiconque dirige en fait, sans être inscrit.
L'essentiel en bref
Chapitre 01
Comment devient-on gérant de SARL, et pour combien de temps ?
L'article 576 du code de commerce tient en trois phrases, et chacune écarte une idée reçue.
« La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article 582, alinéa 1. »
Première phrase : une personne morale ne peut pas gérer une SARL algérienne. Le texte dit « personnes physiques », sans alternative. Une société holding peut détenir 100 % des parts d'une SARL ; elle ne peut pas en être la gérante. Il lui faut désigner une personne physique.
Deuxième phrase : le gérant n'a pas besoin d'être associé. C'est le fondement de la gérance salariée, et c'est aussi ce qui rend possible la situation la plus délicate du droit des SARL — un gérant sans part, révocable par une majorité qu'il ne contrôle pas, et pourtant responsable sur son patrimoine.
Troisième phrase : la majorité de nomination est celle de l'article 582 alinéa 1, c'est-à-dire plus de la moitié du capital, et non les trois quarts. Nommer un gérant n'est pas une modification des statuts — sauf, précisément, si les statuts le désignent nommément : il faut alors les modifier, donc réunir les trois quarts de l'article 586.
Le choix rédactionnel qui se paie dix ans plus tard. Désigner le gérant dans les statuts ou par acte séparé n'est pas une formalité. Dans les statuts, la révocation suppose une modification statutaire pour effacer son nom, alors que l'article 579 la permet à plus de la moitié du capital ; en pratique, la contradiction se règle en faveur de l'article 579, qui répute non écrite « toute clause contraire », mais elle produit un contentieux évitable. Par acte séparé, la nomination comme la révocation se prennent à la même majorité simple, et l'extrait du registre du commerce suffit à en faire la preuve.
Et la durée ? Le code n'en dit rien. Ni durée maximale, ni durée minimale, ni limite d'âge, ni renouvellement. Le silence est complet, et il se comble par les statuts. Trois options en pratique : mandat à durée indéterminée (le plus répandu), mandat aligné sur une durée fixe renouvelable, ou mandat lié à la qualité d'associé. Aucune n'est imposée ; aucune n'est interdite.
Chapitre 02
Que peut décider le gérant seul, et qu'est-ce qui remonte à l'assemblée ?
La frontière ne se lit pas dans les statuts, mais dans le partage que la loi opère elle-même. L'article 577 donne au gérant, envers les tiers, « les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ». Toute la question tient dans cette réserve — et la liste est courte.
| Décision | Qui décide | Majorité | Texte |
|---|---|---|---|
| Actes de gestion courante, achats, contrats, embauches | Le gérant | — | Art. 577, 554 |
| Approbation des comptes annuels | L'assemblée | > 1/2 du capital | Art. 584, 582 |
| Nomination et révocation d'un gérant | Les associés | > 1/2 du capital | Art. 576, 579 |
| Modification des statuts (capital, objet, siège, forme) | L'assemblée | 3/4 du capital | Art. 586 |
| Agrément d'un cessionnaire tiers | Les associés | Majorité représentant ≥ 3/4 du capital | Art. 571 |
| Réduction du capital | L'assemblée | Conditions de modification des statuts | Art. 575 |
| Poursuite ou dissolution après perte des 3/4 du capital | Les associés, consultés par le gérant | > 1/2 du capital | Art. 589, 803 |
Deux précisions que la lecture rapide manque.
L'article 586 pose une limite à la majorité elle-même : « en aucun cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale ». Une augmentation de capital votée aux trois quarts s'impose à la société, jamais à la bourse d'un associé qui refuse de souscrire.
L'article 587 impose une étape que presque personne n'anticipe : « sauf en cas de cession de parts à un tiers, les décisions des assemblées extraordinaires doivent être précédées d'un rapport établi par un expert agréé sur la situation de la société ». Toute AGE — augmentation de capital, changement d'objet, transformation en SPA — suppose donc ce rapport en amont. Le gérant qui convoque sans l'avoir fait établir expose la délibération.
Le piège de la clause de plafond. Beaucoup de statuts algériens plafonnent la signature du gérant. Cette clause fonctionne parfaitement entre associés — elle rend le dépassement fautif au sens de l'article 578 — mais elle est inopposable aux tiers : le contrat conclu au-delà du plafond engage la société. Le seul plafond qui bloque réellement une opération est celui déposé à la banque sous forme de mandat de signature.
Chapitre 03
Quelles sont les échéances légales que le gérant ne peut pas manquer ?
Cinq obligations sont datées par le code, et quatre d'entre elles sont pénalement sanctionnées. Elles constituent le socle du calendrier d'un gérant de SARL.
| Échéance | Obligation | Texte | Sanction du manquement |
|---|---|---|---|
| Toute l'année | Tenir à la disposition de chaque associé, au siège, les comptes, inventaires, rapports et PV des trois derniers exercices | Art. 585-2° | Amende de 20 000 à 200 000 DA (art. 801-3°) |
| 15 jours avant l'assemblée | Convoquer par lettre recommandée avec l'ordre du jour, et communiquer comptes, résolutions et rapport du CAC | Art. 580, 584, 585-3° | Amende de 20 000 à 200 000 DA (art. 801-2°) ; délibération annulable (art. 584) |
| 6 mois après la clôture | Réunir l'assemblée et lui soumettre inventaire, comptes, bilan et rapport de gestion | Art. 584 | 1 à 3 mois d'emprisonnement et 20 000 à 200 000 DA (art. 802) |
| Chaque exercice | Établir l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan et le rapport sur les opérations | Art. 584, 801-1° | Amende de 20 000 à 200 000 DA |
| 4 mois après l'approbation des comptes | Si l'actif net devient inférieur au quart du capital : consulter les associés sur la dissolution, puis déposer et publier la décision | Art. 589, 803 | 1 à 3 mois et 20 000 à 100 000 DA ; dissolution demandable par tout intéressé |
Le premier point est celui qu'on oublie le plus, et c'est le plus facile à respecter. L'article 585-2° n'est pas une obligation ponctuelle avant l'assemblée : l'associé peut venir « à toute époque », prendre connaissance et copie, et « se faire assister d'un expert agréé ». Un gérant qui répond « revenez à l'assemblée » commet l'infraction de l'article 801-3°.
Le dernier point porte deux expressions du même seuil. L'article 589 parle de « perte des trois-quarts du capital social » ; l'article 803 parle d'un « actif net devenu inférieur au quart du capital social ». C'est la même situation, exprimée dans les deux sens. L'article 803 apporte ce que l'article 589 ne dit pas : le point de départ (l'approbation des comptes faisant apparaître les pertes) et le délai (quatre mois).
Une obligation permanente s'ajoute, et elle coûte peu cher à respecter. L'article 804 impose de faire figurer, « sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers », la dénomination sociale précédée ou suivie des mots « Société à responsabilité limitée » ou « SARL », l'énonciation du capital social et l'adresse du siège. L'amende est modeste — 2 000 à 50 000 DA — mais l'infraction est constatée sur pièce, et une facture non conforme se trouve en trente secondes.
Le carnet du gérant de SARL
Dix fiches à remplir, pas à lire. Elles transforment les obligations de ce guide en contrôles datés, à passer une fois par an et avant chaque décision sensible.
- Le calendrier annuel du gérant, des comptes à l'assemblée, avec les articles et les sanctions en regard
- La grille « cet acte relève-t-il de moi ou de l'assemblée ? », décision par décision
- Le dossier de preuve de diligence à constituer dès aujourd'hui, en prévision de l'article 578
- Le test du compte courant d'associé débiteur, et les trois terrains sur lesquels il expose
- La checklist de fin de mandat, de la démission à la radiation au registre du commerce
Chapitre 04
Rémunération, avances, contrats avec la société : ce que le code autorise
C'est ici que le droit algérien s'écarte le plus de ce qu'on lit dans la documentation étrangère, et l'écart joue dans les deux sens.
La rémunération du gérant
Le code de commerce ne fixe ni plafond, ni mode de calcul, ni organe compétent pour arrêter la rémunération du gérant de SARL. Le silence renvoie aux statuts et, à défaut, à une décision collective des associés à la majorité de l'article 582. En pratique observée, c'est la voie la plus sûre : une rémunération versée sans décision traçable est un point de contrôle immédiat, pour l'administration fiscale comme pour le commissaire aux comptes lorsqu'il en existe un.
Sur le plan fiscal, la rémunération de gérance est déductible du résultat si elle correspond à un travail effectif et n'est pas excessive, et elle supporte le barème progressif de l'IRG côté bénéficiaire. Le point de bascule entre rémunération et dividende est traité en détail dans notre article dédié.
Les conventions entre le gérant et sa société
Voici le constat, et il mérite d'être formulé avec précision parce qu'il repose sur une absence de texte. Le chapitre du code de commerce consacré à la SARL (articles 564 à 590 bis 2) ne comporte ni régime de conventions réglementées, ni interdiction faite au gérant d'emprunter à sa société.
Ces règles existent bel et bien en droit algérien — mais pour la société par actions. L'article 628 soumet toute convention entre la société et l'un de ses administrateurs à l'autorisation préalable du conseil d'administration, après rapport du commissaire aux comptes, et pose une interdiction absolue :
« À peine de nullité absolue du contrat, il est interdit aux administrateurs d'une société de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. »
L'article 671 étend la même interdiction aux membres du directoire et du conseil de surveillance. Aucun texte équivalent ne vise le gérant de SARL.
Ne pas confondre « non interdit » et « sans risque ». L'absence d'interdiction dans le code des sociétés ne neutralise pas trois autres terrains, et c'est sur ceux-là que les difficultés arrivent réellement :
- la requalification fiscale du compte courant d'associé débiteur en distribution de bénéfices ;
- l'abus des biens ou du crédit de la société, article 800-4°, si l'usage est contraire à l'intérêt social et poursuit une fin personnelle — l'avance au gérant en est le cas d'école ;
- le contrôle du commissaire aux comptes, lorsque la société en a désigné un : le compte courant débiteur est un point de vérification systématique.
Cette lecture repose sur une affirmation négative — l'absence de texte — et relève à ce titre de la validation de l'expert. Elle est formulée ici avec cette réserve.
Corollaire pour le choix de la forme : ce que le gérant de SARL peut faire sans autorisation préalable, l'administrateur de SPA ne le peut pas du tout. C'est un argument rarement cité dans l'arbitrage entre les deux formes, et il est concret.
Chapitre 05
Démission, révocation, révocation judiciaire : comment finit une gérance ?
L'article 579 organise la sortie en trois alinéas, et chacun ouvre une voie différente.
La révocation par les associés — plus de la moitié du capital
« Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toute clause contraire est réputée non écrite. » La majorité est calculée en capital, pas en têtes, et elle ne peut être ni durcie ni assouplie par les statuts. Une clause exigeant l'unanimité, ou les trois quarts, est nulle.
La révocation sans juste motif — valable, mais indemnisable
« Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à une réparation du préjudice subi. » Le texte ne l'annule pas : le gérant est bien révoqué. Il obtient, le cas échéant, des dommages-intérêts. Pour la société, l'enjeu n'est donc pas de pouvoir révoquer, mais de documenter le motif — c'est là que les procès-verbaux d'assemblée et les clauses statutaires violées prennent leur valeur.
La révocation judiciaire — la voie du minoritaire
« En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » Aucun seuil de participation n'est exigé. C'est le seul levier réel de l'associé minoritaire face à un gérant majoritaire, structurellement irrévocable par la voie de l'alinéa 1. Le code ne définit pas la « cause légitime » : elle s'apprécie au cas par cas.
Et la démission ? Le code n'en traite pas dans le chapitre SARL. En pratique observée, elle s'exerce librement, sous réserve du droit commun : une démission donnée à contretemps, qui laisse la société sans organe de direction au pire moment, peut engager la responsabilité de son auteur. Le gérant démissionnaire a tout intérêt à provoquer la désignation de son successeur avant de partir, et surtout à vérifier que la radiation est effectivement opérée au registre du commerce.
Le point aveugle qui coûte le plus cher. Tant que la modification n'est pas publiée, l'ancien gérant reste, pour un tiers de bonne foi, la personne inscrite. Or l'article 577 protège précisément le tiers qui ne pouvait pas savoir. Une révocation votée en assemblée et jamais déposée est une révocation qui produit tous ses effets entre associés et presque aucun envers l'extérieur. La publication n'est pas une formalité administrative : c'est ce qui ferme le pouvoir.
Chapitre 06
Quelle est la responsabilité civile du gérant, et jusqu'où va-t-elle ?
L'article 578 est le texte central. Il pose trois fondements distincts, cumulables, et deux mécanismes d'aggravation.
« Les gérants sont responsables conformément aux règles de droit commun, individuellement ou solidairement suivant le cas, envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions du présent code, soit des violations des statuts, soit des fautes commises par eux dans leur gestion. »
| Fondement | Ce qu'il faut établir | Difficulté de preuve |
|---|---|---|
| Infraction au code | Le manquement à un article précis — assemblée non tenue, comptes non établis, documents non communiqués | Faible : le manquement est objectif |
| Violation des statuts | Le dépassement d'une clause écrite — plafond, autorisation préalable, objet restreint | Faible, si la clause est claire |
| Faute de gestion | Une décision contraire à l'intérêt social ou d'une imprudence caractérisée | Élevée : le code ne définit pas la notion |
Notez la portée du texte : la responsabilité joue « envers la société et envers les tiers ». Un fournisseur impayé, un salarié, une administration peuvent agir directement contre le gérant, sans passer par la société, s'ils établissent une faute et un préjudice propre.
Le comblement de l'insuffisance d'actif — l'alinéa qui change tout
« Si la faillite de la société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, à la demande du syndic, décider que les dettes sociales seront supportées jusqu'à concurrence du montant qu'il déterminera, soit par les gérants, associés ou non, salariés ou non, soit par les associés, soit par certains des uns ou autres, avec ou sans solidarité, sous condition pour les associés qu'ils aient participé effectivement à la gestion de la société. »
Trois choses à retenir, et elles sont lourdes :
- La responsabilité limitée aux apports cesse ici. C'est l'unique brèche du principe, et elle s'ouvre au moment précis où la société ne peut plus payer.
- Elle peut atteindre un associé, à la seule condition qu'il ait « participé effectivement à la gestion ». L'associé qui signe, négocie, décide sans mandat n'est plus un simple apporteur de capitaux.
- La charge de la preuve est renversée (alinéa 3) : « pour dégager leur responsabilité, les gérants et les associés impliqués doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence d'un mandataire salarié ». Ce n'est pas au syndic de prouver la faute ; c'est au dirigeant de prouver sa diligence.
La conséquence pratique est documentaire, et elle se prépare des années avant. Prouver sa diligence, c'est produire des traces : procès-verbaux d'assemblée réguliers, comptes établis et approuvés dans les délais, alertes écrites aux associés lorsque la situation se dégrade, décisions de gestion motivées. Un gérant sans archive n'a rien à opposer. C'est le seul domaine du droit des sociétés où la tenue documentaire n'est pas une contrainte administrative mais une assurance.
Une responsabilité spéciale s'ajoute en cas d'augmentation de capital par apports en nature : l'article 574 rend « les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature ». Cinq ans, sur la valeur retenue — et non sur la sincérité du rapport de l'expert.
Chapitre 07
Quelles infractions pénales visent spécifiquement le gérant de SARL ?
Le titre 2 du livre V consacre son premier chapitre aux « infractions concernant les SARL ». Cinq articles, du 800 au 804, et un sixième — le 805 — qui en étend la portée bien au-delà du gérant inscrit.
| Art. | Fait incriminé | Peine |
|---|---|---|
| 800-1° | Attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle | 1 à 5 ans d'emprisonnement et 20 000 à 200 000 DA d'amende, ou l'une des deux peines |
| 800-2° | Répartir des dividendes fictifs, sans inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux | |
| 800-3° | Présenter aux associés un bilan inexact pour dissimuler la véritable situation | |
| 800-4° | Abus des biens ou du crédit de la société, de mauvaise foi, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise intéressée | |
| 800-5° | Abus des pouvoirs ou des voix, dans les mêmes termes | |
| 801 | Ne pas établir les comptes annuels ; ne pas les communiquer 15 jours avant l'assemblée ; ne pas tenir les documents des 3 derniers exercices à disposition au siège | 20 000 à 200 000 DA d'amende |
| 802 | Ne pas réunir l'assemblée dans les 6 mois de la clôture, ou ne pas lui soumettre les documents | 1 à 3 mois et 20 000 à 200 000 DA, ou l'une des deux |
| 803 | Actif net inférieur au quart du capital : ne pas consulter les associés dans les 4 mois, ne pas déposer ni publier la décision | 1 à 3 mois et 20 000 à 100 000 DA, ou l'une des deux |
| 804 | Omettre, sur les documents destinés aux tiers, la dénomination suivie de « SARL », le capital social et l'adresse du siège | 2 000 à 50 000 DA d'amende |
Les deux infractions à connaître par cœur sont les points 4° et 5° de l'article 800, parce qu'elles ne sanctionnent pas une erreur mais un choix. Elles supposent la mauvaise foi et un usage « contraire à l'intérêt » de la société, « à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ». La formule couvre le véhicule de société utilisé à titre privé, la facturation croisée avec une société détenue par le gérant, la caution donnée par la SARL pour un emprunt personnel, l'avance jamais remboursée.
L'article 805 : la fin du prête-nom. « Les dispositions des articles 800 à 804 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou aux lieu et place de son gérant légal. »
Deux lectures, symétriques et toutes deux utiles. Pour celui qui dirige sans être inscrit : l'immatriculation d'un tiers ne le protège pas. Pour celui qui accepte d'être inscrit sans diriger : il reste le gérant légal, et l'article 805 ajoute le gérant de fait à ses côtés — il ne le remplace pas.
Enfin, ces infractions se cumulent avec le droit pénal général : abus de confiance, faux et usage de faux, banqueroute, infractions fiscales et sociales relèvent d'autres textes et s'appliquent au gérant comme à tout justiciable.
Chapitre 08
Qu'est-ce qui protège réellement un gérant de SARL ?
Six mesures, classées par rapport coût / effet. Aucune n'est théorique : chacune répond à un article cité plus haut.
Tenir le registre des procès-verbaux, sans exception
L'article 583 impose que « toute délibération de l'assemblée des associés soit constatée par un procès-verbal ». C'est la pièce qui, en cas de comblement de passif, matérialise la diligence exigée par l'article 578 alinéa 3. Coût : nul. Effet : maximal.
Faire approuver les comptes dans les six mois, chaque année
C'est à la fois l'obligation de l'article 584, la sanction de l'article 802, et la preuve que les associés ont été informés. Un exercice non approuvé est un exercice où le gérant reste seul porteur du risque.
Écrire les délégations, et les limiter
Un responsable d'achats ou un directeur commercial n'a de pouvoir que celui qu'on lui a écrit. Une délégation orale n'existe pas en cas de litige — et un salarié qui signe sans mandat expose le gérant, pas lui-même.
Déposer un mandat de signature à la banque
C'est le seul dispositif qui bloque effectivement une opération, là où la clause statutaire ne fait qu'ouvrir une action a posteriori. Particulièrement décisif en cogérance, puisque l'article 577 donne à chaque cogérant l'intégralité des pouvoirs externes.
Alerter par écrit dès que la situation se dégrade
Bien avant le seuil de l'article 589, une lettre aux associés exposant la dégradation et proposant des mesures fait deux choses : elle déclenche leur responsabilité de décision, et elle constitue la trace de la diligence du gérant. C'est la pièce qui manque presque toujours dans les dossiers d'insuffisance d'actif.
Ne jamais laisser un changement de gérance non publié
À l'entrée comme à la sortie. Un gérant révoqué mais toujours inscrit conserve, envers les tiers de bonne foi, l'apparence du pouvoir que l'article 577 protège.
Avertissement. Ce guide présente le cadre légal applicable à la date de mise à jour indiquée, à titre d'information générale. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne se substitue pas à l'examen d'une situation particulière par un professionnel habilité. Les articles cités sont ceux du livre V du code de commerce dans la version vérifiée à la date figurant au bloc sources. Les observations présentées comme relevant de la pratique sont issues de missions du cabinet et sont signalées comme telles ; elles ne constituent pas une règle de droit.
Faire l'audit de votre gérance avant l'incident
Registre des procès-verbaux, délai d'approbation des comptes, délégations écrites, mandats bancaires, mise à jour du registre du commerce : nous passons en revue les points sur lesquels un gérant est réellement exposé, et nous en tirons un plan de mise en conformité.
Questions fréquentes
Non. L'article 576 du code de commerce impose une ou plusieurs personnes physiques. Un holding peut détenir la totalité des parts d'une SARL, mais il doit désigner une personne physique pour la gérer. La règle diffère de celle de la SPA, où la présidence obéit à d'autres textes.
Le code ne fixe aucune durée. L'article 576 dit qui nomme et selon quelle majorité, rien de plus : ni durée maximale, ni limite d'âge, ni règle de renouvellement. Le silence se comble par les statuts. À défaut de toute stipulation, le mandat est à durée indéterminée et prend fin par démission, révocation ou décès.
Le chapitre SARL du code de commerce ne l'interdit pas — l'interdiction expresse des articles 628 et 671 vise les administrateurs de société par actions et les membres du directoire, pas le gérant de SARL. Mais « non interdit » n'est pas « sans risque » : l'avance est requalifiable fiscalement en distribution de bénéfices, elle constitue un point de contrôle systématique du commissaire aux comptes, et elle peut caractériser l'abus des biens de la société de l'article 800-4° si elle est contraire à l'intérêt social. Ce constat repose sur une absence de texte et relève de la validation de l'expert.
L'article 578 alinéa 2 permet au tribunal, à la demande du syndic, de mettre tout ou partie des dettes sociales à la charge du gérant lorsque la faillite fait apparaître une insuffisance d'actif — qu'il soit associé ou non, salarié ou non. La responsabilité limitée aux apports cesse à ce point précis. Et l'alinéa 3 renverse la charge de la preuve : le gérant doit établir qu'il a apporté à la gestion « toute l'activité et la diligence d'un mandataire salarié ». Sans procès-verbaux, sans comptes approuvés, sans alertes écrites, cette preuve est très difficile à rapporter.
Oui, et la révocation reste valable. L'article 579 prévoit seulement que, décidée sans juste motif, elle « peut donner lieu à une réparation du préjudice subi ». La majorité requise est de plus de la moitié du capital, et aucune clause statutaire ne peut la durcir. Un associé minoritaire dispose par ailleurs d'une voie propre : demander au tribunal la révocation « pour cause légitime », quelle que soit sa part.
Oui. L'article 585-2° donne à tout associé le droit de prendre connaissance, à toute époque et au siège social, des comptes d'exploitation générale, comptes de pertes et profits, inventaires, rapports et procès-verbaux des trois derniers exercices, avec droit d'en prendre copie et de se faire assister d'un expert agréé. Le refus est puni d'une amende de 20 000 à 200 000 DA (art. 801-3°). Ce n'est pas une obligation limitée à la période précédant l'assemblée.
Non. L'article 805 étend les infractions des articles 800 à 804 à « toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la gestion » de la SARL « sous le couvert ou aux lieu et place de son gérant légal ». Le prête-nom n'écarte pas la responsabilité du dirigeant réel — et il n'écarte pas non plus celle du gérant inscrit, qui reste le gérant légal.
Sources et références
- Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, livre V « Des sociétés commerciales » — articles 554, 574, 576 à 590 bis 2 (SARL), 628 et 671 (conventions et prêts aux dirigeants de société par actions), 800 à 805 (infractions concernant les SARL) ; version consolidée du décret législatif n° 93-08 et de l'ordonnance n° 96-27 — Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations · Vérifié le 2026-08-19