Fonctionnaire ou salarié : ce que le droit algérien permet avant de créer
En résumé : Pour le salarié du privé, créer une société n'est pas un problème de droit public : c'est votre contrat de travail qui commande, et la mécanique fiscale du cumul se prépare plutôt qu'elle ne s'affronte. Pour le fonctionnaire, l'article 43 de l'ordonnance n° 06-03 est sans ambiguïté : aucune activité lucrative privée, de quelque nature que ce soit. Trois raccourcis circulent et tous sont piégés : la mise en disponibilité n'ouvre rien — l'article 150 y reproduit l'interdiction mot pour mot ; le statut d'auto-entrepreneur ne lève rien — la loi 22-23 n'exclut certes pas les fonctionnaires, mais elle ne peut pas lever une interdiction qui pèse sur l'activité elle-même ; et le prête-nom heurte frontalement l'article 45, qui vise expressément la personne interposée. Restent deux voies réelles : le conjoint créateur, légal depuis toujours mais soumis à une déclaration obligatoire dont l'oubli est une faute (article 46), et l'investissement sans gestion, dont la frontière exacte n'est tracée par aucun texte lu — et qui appelle donc une position écrite de votre administration. Article par article, voici ce que les textes disent.
Mots-clés de cet article
1. 1. Fonctionnaire ou salarié : pourquoi la réponse change-t-elle du tout au tout ?
Les deux questions ont l'air identique. Elles relèvent de deux droits qui ne se parlent pas.
| Fonctionnaire | Salarié du privé | |
|---|---|---|
| Texte qui commande | Ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, portant statut général de la fonction publique | Contrat de travail — la loi n° 90-11 organise la relation, elle ne l'interdit pas |
| Logique | Interdiction de principe, écrite dans le statut | Liberté de principe, bornée par le contrat et la loyauté |
| Ce qui se joue en créant | Une faute disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement (art. 163) | Un différend contractuel, pas une faute au statut |
Le point de bascule est posé dès l'article 3 de la loi n° 90-11 relative aux relations individuelles de travail : les fonctionnaires et agents des administrations publiques sont régis par des dispositions législatives particulières. Autrement dit, la réponse à « ai-je le droit de créer ? » ne commence pas au code du travail pour l'un, et pas ailleurs que dans son statut pour l'autre.
2. 2. Fonctionnaire actif : que dit exactement l'ordonnance ?
L'article 43, alinéa 1ᵉʳ, ne laisse pas de place à l'interprétation : les fonctionnaires « consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer une activité lucrative, à titre privé, de quelque nature que ce soit. »
Le même article ménage deux ouvertures étroites, et il faut les lire pour ce qu'elles sont — des exceptions d'espèce, pas une porte :
- les tâches de formation, d'enseignement ou de recherche, à titre d'occupation accessoire, dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
- la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques — sans pouvoir mentionner son titre administratif lors de la publication sans accord de l'autorité de nomination.
L'article 44 ajoute une exception de corps : les enseignants de l'enseignement supérieur, les chercheurs et les praticiens médicaux spécialistes peuvent exercer une activité lucrative privée en rapport avec leur spécialité. Le décret exécutif n° 26-202 du 16 mai 2026 en fixe désormais le cadre, et il faut le lire jusqu'au bout avant d'y voir une porte vers l'entrepreneuriat : cinq années d'ancienneté au moins ; une activité unique, parmi l'expertise, l'étude, le conseil, la recherche, le développement, l'innovation et les soins ; exercée pour un seul organisme, public ou privé, hors des administrations publiques — et son article 4 interdit expressément l'exercice « pour leur propre compte ». L'autorisation, accordée pour un an renouvelable après évaluation, fait de son bénéficiaire l'agent d'un second employeur encadré — pas un créateur d'entreprise.
Au-delà de l'interdit lui-même, deux articles en élargissent la portée réelle. L'article 42 impose au fonctionnaire de s'abstenir de tout acte incompatible avec la nature de ses fonctions, même en dehors du service. Et l'article 163 classe les sanctions disciplinaires en quatre degrés, dont les plus lourds montent jusqu'à la rétrogradation et au licenciement.
3. 3. Disponibilité, prête-nom, auto-entrepreneur : pourquoi les trois raccourcis sont fermés ?
La mise en disponibilité n'ouvre rien
C'est la surprise la plus fréquente. On croit souvent que « partir en disponibilité » permet de tester son projet en gardant son grade. L'article 150 tranche autrement : « Il est interdit au fonctionnaire placé en position de disponibilité d'exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit. » Même formulation, même amplitude que l'article 43 — la disponibilité suspend le traitement et l'avancement (article 145), pas l'interdiction. Quant à la disponibilité pour convenance personnelle (article 148), elle suppose deux années de service effectif et reste plafonnée à deux ans dans toute la carrière.
Le prête-nom heurte l'article 45
Monter la société au nom d'un tiers en restant le vrai décideur n'est pas un contournement discret : c'est le cas d'école de l'article 45, qui sanctionne le fonctionnaire ayant, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec l'administration dont il relève.
Le statut d'auto-entrepreneur ne lève rien
La loi n° 22-23 n'exclut pas les fonctionnaires : sa définition vise toute personne physique exerçant une activité éligible, et ses conditions (article 3) ne disent rien de la situation d'emploi. Mais l'obstacle du fonctionnaire n'est jamais dans la loi qui crée le statut — il est dans l'ordonnance qui interdit l'activité elle-même. Changer d'emballage juridique ne change pas la nature de ce qui est fait : sous carte d'auto-entrepreneur comme derrière une SARL, l'exercice demeure une activité lucrative privée.
4. 4. Les deux voies réelles : le conjoint déclaré et l'investissement sans gestion
Le conjoint créateur : légale, mais déclarée
C'est la seule porte explicitement organisée par le statut. L'article 46 dispose que lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce une activité privée lucrative, une déclaration doit en être faite à l'administration dont relève le fonctionnaire — et l'absence de déclaration constitue elle-même une faute professionnelle. La voie est donc doublement balisée : le projet se monte au nom du seul conjoint, et la déclaration part avant l'immatriculation, pas après le premier contrôle. Deux précautions complètent le tableau : l'administration peut prendre des mesures pour protéger l'intérêt du service, et l'article 45 garde de s'appliquer si l'entreprise entretient une relation avec cette administration.
L'investissement sans gestion : une frontière que le texte ne trace pas. Rien dans l'ordonnance lue n'autorise expressément le fonctionnaire à détenir des parts sociales en simple investisseur — rien ne l'interdit expressément non plus, l'article 43 visant l'exercice d'une activité lucrative. Cette zone grise appelle une position écrite de votre administration avant tout apport, et elle se referme entièrement si l'entreprise relève du champ de l'article 45. Nous ne publions pas ici d'appréciation définitive : c'est une question de situation personnelle, à instruire dossier en main.
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Sécuriser mon projet de création5. 5. Salarié du privé : le contrat commande, la mécanique se prépare
Pour le salarié du secteur privé, aucune disposition générale n'interdit de créer ou de détenir une société. La première pièce à relire n'est donc pas un code : c'est votre contrat de travail, où les clauses d'exclusivité sont courantes, puis la convention collective applicable. Dans nos missions, c'est là que se joue la quasi-totalité des situations — et un conflit de loyauté mal préparé coûte moins cher à désamorcer en amont qu'à subir en aval.
Reste à choisir le degré d'implication, parce qu'il commande la caisse de sécurité sociale :
| Rôle dans la société | Statut social | Ce qu'il implique |
|---|---|---|
| Associé simple, sans mandat | Vous restez affilié comme salarié | Dividendes soumis à la retenue libératoire de 10 % |
| Gérant minoritaire salarié | CNAS, en sus de votre emploi | Double rémunération, deux fiches de paie |
| Gérant majoritaire | CASNOS, régime des non-salariés | Changement de caisse pour la gérance — à vérifier avec vos emplois du temps réels |
La bonne nouvelle fiscale tient en une ligne : le salaire et le dividende ne s'empilent pas. Votre traitement continue de supporter la retenue à la source de l'IRG calculée par mensualisation ; le dividende, lui, supporte sa retenue libératoire de 10 % et n'est pas réintégré au revenu global. Cumuler les deux revenus n'aggrave donc pas la progressivité de l'un par l'autre — notre article sur la sortie de l'argent d'une société chiffre chaque canal.
6. 6. Qui peut quoi ? Le tableau des cinq profils
| Votre profil | Créer et gérer | Investir sans gérer | Condition clé |
|---|---|---|---|
| Fonctionnaire actif | Non — art. 43 | Zone grise, position écrite à obtenir | Art. 45 : rien dans une entreprise liée à votre administration |
| Enseignant supérieur, chercheur, praticien spécialiste | Pour un organisme tiers — pas pour leur propre compte (décret 26-202, art. 4) | Mêmes règles que ci-dessus | 5 ans d'ancienneté ; une activité unique, autorisée un an |
| Conjoint de fonctionnaire | Oui | — | Déclaration obligatoire à l'administration (art. 46) |
| Fonctionnaire en disponibilité | Non — art. 150 reprend l'interdiction | Idem | Disponibilité ≠ liberté |
| Salarié du privé | Oui, sauf clause d'exclusivité | Oui | Contrat et convention collective d'abord |
Une dernière ligne pour ceux qui veulent tout concilier : le détachement existe, et l'article 135 le prévoit à la demande du fonctionnaire pour exercer des fonctions de direction auprès d'entreprises dans lesquelles l'État détient tout ou partie du capital. Ce n'est pas une porte vers votre propre société — mais c'est la preuve que le statut sait organiser des ponts quand le texte les veut.
Cette page informe sur le droit applicable. Elle ne remplace ni la lecture de votre statut particulier, ni celle de votre contrat, ni une consultation adaptée : certaines frontières — notamment entre investir et gérer — s'apprécient situation par situation.
FAQ — Questions fréquentes
Sources et références
- Ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, version consolidée — art. 42 (abstention de tout acte incompatible, même hors service), art. 43 (intégralité de l'activité professionnelle ; interdiction de toute activité lucrative privée ; exceptions accessoires : formation, enseignement, recherche, œuvres), art. 44 (corps des enseignants du supérieur, chercheurs et praticiens médicaux spécialistes), art. 45 (intérêts par personne interposée dans une entreprise contrôlée ou en relation avec l'administration), art. 46 (déclaration de l'activité lucrative du conjoint ; absence de déclaration = faute), art. 88 (stagiaire), art. 135 (détachement à la demande pour fonctions de direction dans les entreprises à capital public), art. 148 et 149 (disponibilité pour convenance personnelle : 2 ans de service, 2 ans maximum), art. 150 (interdiction de toute activité lucrative en disponibilité), art. 163 (échelle des sanctions disciplinaires jusqu'au licenciement) — Secrétariat général du Gouvernement — joradp.dz · Vérifié le 22/08/2026
- Décret exécutif n° 26-202 du 16 mai 2026 fixant les conditions et les modalités d'exercice d'une activité lucrative, à titre privé, par les enseignants de l'enseignement supérieur, les chercheurs et les praticiens médicaux spécialistes — art. 2 (cinq années d'ancienneté ; dérogation des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux dès la titularisation), art. 3 (activités limitées à l'expertise, l'étude, le conseil, la recherche, le développement, l'innovation et les soins), art. 4 (un seul organisme public ou privé ; territoire national ; exclusion des administrations publiques et de l'exercice pour son propre compte), art. 5 (une seule activité), art. 7 (cas d'interdiction), arts. 11 à 15 (autorisation annuelle après avis consultatif, engagement écrit, copie du contrat sous dix jours), art. 19 (déclaration par l'organisme employeur aux impôts et à la sécurité sociale) — Journal officiel de la République algérienne n° 38 du 25 mai 2026 · Vérifié le 22/08/2026
- Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations individuelles de travail, modifiée et complétée — art. 3 : les fonctionnaires et agents contractuels des institutions et administrations publiques sont régis par des dispositions législatives et réglementaires particulières — WIPO Lex — dépôt officiel du texte · Vérifié le 22/08/2026
- Loi n° 22-23 du 18 décembre 2022 portant statut de l'auto-entrepreneur — art. 2 (définition : toute personne physique exerçant une activité lucrative éligible ; exclusions des fonctions libérales, professions réglementées et artisanales) et art. 3 (conditions : âge légal, nationalité et résidence, activité de la liste) — aucun texte ne conditionne le statut à la cessation d'un emploi — Journal officiel de la République algérienne n° 85 du 19 décembre 2022 · Vérifié le 03/08/2026
- Code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA), édition 2026 — art. 104-I : retenue libératoire de 10 % sur les produits de parts sociales et d'actions, non réintégrée au revenu global du bénéficiaire — Direction générale des impôts · Vérifié le 06/08/2026
- Direction générale des impôts — Impôt sur le revenu global, traitements et salaires : retenue à la source calculée par mensualisation sur le barème progressif de l'IRG — Direction générale des impôts (DGI) · Vérifié le 22/08/2026
