Investir dans l'agriculture algérienne quand on est étranger : la porte fermée, la porte ouverte, et le chemin entre les deux
En résumé : Un investisseur étranger ne peut pas posséder de terre agricole en Algérie, ni détenir ou rejoindre une concession de la loi 10-03. Cette loi réserve la concession aux personnes physiques algériennes (article 4) et limite les partenaires aux Algériens ou aux sociétés dont tous les associés sont algériens (article 21). La voie ouverte passe par un autre texte. Le décret exécutif 21-432 de 2021 admet les personnes morales de droit algérien à candidater aux terres de l'État à mettre en valeur, attribuées par l'ONTA au Nord et par l'ODAS au Sahara, pour quarante ans au plus. Le décret ne pose aucune condition sur la nationalité des associés, et l'agriculture ne figure pas sur la liste des activités stratégiques encore soumises à la règle 49/51. L'ordre est donc le suivant : constituer une société en Algérie, la financer par le canal bancaire pour que la garantie de transfert joue, puis candidater en tant que société.
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1. 1. Un étranger peut-il posséder ou exploiter une terre agricole de l'État ?
Pas directement, et pas par la voie la plus connue. Les terres agricoles de l'État dont parlent les investisseurs sont concédées, jamais vendues. L'essentiel relève de la loi n° 10-03 du 15 août 2010 : anciennes exploitations collectives (EAC) et individuelles (EAI), et terres dites excédentaires.
Deux articles ferment ce portefeuille au capital étranger.
- L'article 4 définit la concession comme un droit accordé à « une personne physique de nationalité algérienne ». Une société ne peut pas la détenir, quels que soient ses associés.
- L'article 21 autorise les partenariats par acte authentique publié, mais seulement avec des personnes physiques algériennes ou des sociétés de droit algérien dont tous les associés sont algériens.
Un investisseur étranger ne peut donc ni candidater à un appel de l'ONTA sur une EAC ou une EAI, ni entrer dans une concession existante par un partenariat. Un montage de contournement, comme un prête-nom algérien qui détiendrait la concession pour un financeur étranger, se place hors de la loi. L'article 29 range la sous-location parmi les manquements qui mènent à la résiliation, et l'article 22 impose une exploitation « directe et personnelle ».
Le détail de ce régime figure dans notre guide de l'appel à candidatures ONTA.
2. 2. Quelles terres agricoles sont ouvertes à une société à capitaux étrangers ?
Les terres à mettre en valeur. Le décret exécutif n° 21-432 du 4 novembre 2021 régit les terres du domaine privé de l'État qui doivent être mises en production : mobilisation de l'eau, irrigation, drainage, plantations, conservation des sols (article 2).
Son article 4 vise deux catégories de candidats : les personnes physiques de nationalité algérienne et les personnes morales de droit algérien. Une SARL ou une SPA constituée en Algérie est une personne morale de droit algérien, quelle que soit la nationalité de ses associés. Le décret n'ajoute aucune condition sur l'actionnariat. C'est notre lecture du texte. L'avis d'appel peut poser ses propres conditions : lisez-le en entier avant d'engager des frais.
| Point | Décret 21-432 |
|---|---|
| Organisme attributaire | ONTA, ou ODAS pour les périmètres sahariens (art. 5 et 8) |
| Forme | Concession avec cahier des charges signé (art. 9) |
| Durée | 40 ans au plus, renouvelable à la demande du concessionnaire (art. 10) |
| Démarrage des travaux | Dans les six mois de l'installation (art. 11) |
| Redevance | Annuelle, fixée par la loi de finances (art. 12) |
| Candidature | En ligne, après un appel électronique (art. 13 et 14) |
| Dossier | Business plan, preuve de capacité financière, statuts (art. 14) |
| Renouvellement | Demande écrite un an au moins avant l'échéance (cahier des charges type, art. 4) |
Le cahier des charges type annexé au décret compte aussi pour un associé étranger. Il interdit de louer, sous-louer, hypothéquer ou céder les droits de concession, et soumet tout partenariat à accord préalable (art. 6). Un plan de financement fondé sur une hypothèque de la terre doit être revu avant la candidature, pas après.
3. 3. Que propose l'ODAS sur les terres sahariennes ?
L'Office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS) a été créé par le décret exécutif n° 20-265 du 22 septembre 2020. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial, établi à El Meniâ, sous tutelle du ministère de l'agriculture (articles 3 à 6). Depuis 2021, les missions de l'ONTA excluent les terres confiées à l'ODAS (décret 21-59, article 2).
L'ODAS a été pensé pour les grands projets. Sa mission est de mettre en œuvre la politique nationale des cultures industrielles stratégiques, c'est-à-dire des cultures destinées à la transformation, qui couvrent des besoins nationaux et réduisent les importations (article 7). Il délimite des périmètres pour les grands projets agricoles et agro-industriels (article 10), et les candidats peuvent se présenter seuls ou en partenariat (article 34). Il dispose aussi d'un guichet unique pour les investisseurs.
La procédure d'attribution est fixée par l'arrêté du 21 mars 2021 :
| Étape | Règle | Arrêté du 21/03/2021 |
|---|---|---|
| Appel | Publié en ligne. Il indique la wilaya, la superficie, la filière stratégique, le dossier, le délai et les frais | Art. 7 |
| Dépôt | En ligne, avec accusé de réception électronique | Art. 8 |
| Examen | Le comité examine dossier et business plan, et décide sous trente jours | Art. 9 et 10 |
| Décision | Notifiée électroniquement, refus motivé | Art. 11 |
| Recours | Dans les quinze jours de la notification | Art. 12 |
| Visite et éligibilité | Déclaration d'acceptation, puis attestation d'éligibilité | Art. 13 et 14 |
| Installation et contrat | Piquetage, cahier des charges signé, travaux à partir de cette date | Art. 15 à 17 |
Ni le décret 20-265 ni l'arrêté de 2021 ne mentionnent les investisseurs étrangers en tant que tels. La règle d'éligibilité applicable est celle du décret 21-432, plus récent, qui attribue les périmètres sahariens par l'ODAS et admet les personnes morales de droit algérien. Un groupe étranger entre par sa société algérienne.
4. 4. La règle 49/51 s'applique-t-elle à un projet agricole ?
Pas en règle générale. L'obligation d'actionnariat national à 51 % a cessé d'être générale avec la loi de finances complémentaire pour 2020. Elle subsiste pour les activités listées par le décret exécutif n° 21-145 du 17 avril 2021 et pour l'importation destinée à la revente en l'état.
Cette liste couvre les mines et carrières, l'amont des hydrocarbures et leur transport par canalisation, les transports ferroviaire, maritime et aérien et leurs infrastructures, la fabrication et la distribution pharmaceutiques, ainsi que les industries militaires. La production agricole et l'agroalimentaire n'y figurent pas. Un investisseur étranger peut donc détenir tout le capital d'une société agricole ou agro-industrielle algérienne, sous réserve de la rédaction de l'objet social.
Cette rédaction compte. Une société dont l'objet comprend l'importation d'intrants pour revente en l'état ramènerait la règle 49/51 dans le jeu. Nous traitons le véhicule, le capital et l'objet dans créer une société en Algérie quand on est investisseur étranger.
Structurer la société avant l'ouverture de l'appel
Véhicule et objet social hors liste 49/51. Capital dimensionné au regard du seuil de transfert et apporté par le canal bancaire. Puis le dossier de candidature.
Préparer mon investissement agricole5. 5. Comment s'assurer que l'argent pourra ressortir ?
Un projet agricole immobilise du capital pendant des années : forages, irrigation, plantations qui mettent plusieurs saisons à produire. La question du rapatriement se règle avant le premier virement, pas après la première récolte.
L'article 8 de la loi n° 22-18 du 24 juillet 2022 garantit le transfert du capital investi et de ses revenus, à condition que l'apport ait été importé par le canal bancaire, dans une monnaie librement convertible cotée par la Banque d'Algérie. Le décret exécutif n° 22-300 fixe à 25 % la part de financement extérieur qui ouvre la garantie (article 8).
L'ordre des opérations décide donc du résultat. Un capital entré en espèces, ou par un circuit qui ne laisse pas de trace bancaire, ne soutiendra pas une demande de transfert ultérieure. Nous expliquons la structuration dans financer sa filiale algérienne, et l'usage de la garantie dans transférer ses dividendes hors d'Algérie.
L'enregistrement de l'investissement auprès de l'agence de promotion de l'investissement, prévu par l'article 25 de la loi 22-18, ouvre l'accès aux avantages de la loi. L'article 13 ajoute une clause de stabilité : les révisions ultérieures de la loi ne s'appliquent pas à l'investissement réalisé sous son empire, sauf demande de l'investisseur.
6. 6. Dans quel ordre un investisseur étranger doit-il procéder ?
| Étape | Ce qui se passe | Texte |
|---|---|---|
| 1. Viser les bonnes terres | Terres à mettre en valeur (ONTA) ou périmètres sahariens (ODAS), pas les exploitations de la loi 10-03 | Loi 10-03, art. 4 et 21 ; décret 21-432, art. 4 |
| 2. Constituer la société en Algérie | SARL ou SPA à objet agricole, hors liste 49/51 | Décret 21-145 |
| 3. Financer par la banque | Capital importé en devise convertible par le canal bancaire | Loi 22-18, art. 8 ; décret 22-300, art. 8 |
| 4. Enregistrer l'investissement | Attestation d'enregistrement pour les avantages de la loi | Loi 22-18, art. 25 |
| 5. Candidater à l'appel | Business plan, capacité financière, statuts | Décret 21-432, art. 14 ; arrêté du 21/03/2021 |
| 6. Signer et démarrer | Cahier des charges, acte de concession, travaux sous six mois | Décret 21-432, art. 9, 11 et 21 |
Les étapes 2 et 3 prennent du temps, et les appels ont des délais. Un investisseur qui attend l'ouverture d'un appel pour constituer sa société le manque le plus souvent. Constituez et financez d'abord, puis surveillez les appels.
Le business plan n'est pas qu'une pièce de candidature. Sous le décret 21-432, il est annexé au cahier des charges, et l'ONTA ou l'ODAS peut contrôler l'exploitation à tout moment au regard de ce document. Ne promettez que ce que le projet peut tenir, avec un démarrage dans les six mois et le calendrier que vous fixez.
FAQ — Questions fréquentes
Sources et références
- Loi n° 10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'État, articles 4 (concession à une personne physique algérienne), 21 (partenaires algériens et sociétés aux associés tous algériens), 22 (exploitation directe et personnelle), 29 (manquements, dont la sous-location) — Journal officiel de la République algérienne n° 46 du 18 août 2010 (copie FAOLEX, FAO) · Vérifié le 22/10/2026
- Décret exécutif n° 21-432 du 4 novembre 2021 définissant les conditions et modalités d'attribution des terres relevant du domaine privé de l'État, à mettre en valeur dans le cadre de la concession, articles 2, 4 (personnes physiques algériennes et personnes morales de droit algérien), 5 et 8 (ONTA, ODAS), 9 à 14, 21, et cahier des charges type annexé, articles 4 et 6 — Journal officiel de la République algérienne n° 85 du 7 novembre 2021 (copie FAOLEX, FAO) · Vérifié le 22/10/2026
- Décret exécutif n° 20-265 du 22 septembre 2020 portant création de l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS), articles 3 à 7, 10 et 34 — Journal officiel de la République algérienne n° 57 du 27 septembre 2020 (copie FAOLEX, FAO) · Vérifié le 22/10/2026
- Arrêté du 21 mars 2021 fixant les procédures d'attribution par l'ODAS des terres du domaine privé de l'État à mettre en valeur dans le cadre de la concession, articles 7 à 17 — Journal officiel de la République algérienne n° 54 du 11 juillet 2021 (copie FAOLEX, FAO) · Vérifié le 22/10/2026
- Décret exécutif n° 21-59 du 4 février 2021 modifiant le décret n° 96-87 portant création de l'Office national des terres agricoles, article 2 (missions de l'ONTA, hors terres confiées à l'ODAS) — Journal officiel de la République algérienne n° 10 du 10 février 2021 (copie FAOLEX, FAO) · Vérifié le 22/10/2026
- Décret exécutif n° 21-145 du 17 avril 2021 fixant la liste des activités revêtant un caractère stratégique — Journal officiel de la République algérienne n° 30 du 22 avril 2021 · Vérifié le 04/08/2026
- Loi n° 22-18 du 24 juillet 2022 relative à l'investissement, articles 8 (garantie de transfert), 13 (stabilité) et 25 (enregistrement de l'investissement) — Journal officiel de la République algérienne n° 50 du 28 juillet 2022 · Vérifié le 04/08/2026
- Décret exécutif n° 22-300 du 8 septembre 2022, article 8 (seuil de financement extérieur ouvrant la garantie de transfert) — Journal officiel de la République algérienne n° 60 du 18 septembre 2022 · Vérifié le 04/08/2026
