Dimensionner l'investissement : liste d'équipements, devis fournisseurs, et le piège du surdimensionnement

En résumé : Le montant d'un investissement ne se décide pas, il se démontre. Le plan-type de l'annexe V du décret n° 26-154 demande en III.3 une « liste détaillée des équipements valorisés » et, en V.1, un investissement initial qui comprend les équipements, les bâtiments, l'ingénierie et le fonds de roulement. Mais la liste des biens et services éligibles aux avantages (annexe II du décret n° 22-299), elle, n'a que deux colonnes — désignation et quantité, aucune valeur — et elle est visée page par page par le guichet unique. Et le dossier bancaire exige une facture proforma de moins de trois mois par rubrique. Trois lectures du même tableau. Cet article montre comment les faire tenir ensemble, quels postes sont exclus des avantages par le décret n° 22-300, et ce que coûte un investissement surdimensionné.

Mots-clés de cet article

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1. Pourquoi la liste des équipements engage-t-elle juridiquement le porteur de projet ?

Dans les dossiers que nous reprenons, la liste des équipements arrive souvent en dernier, comme une annexe technique que l'on complète pour faire bon poids. C'est un contresens. C'est l'une des rares pièces du dossier d'investissement qui porte un visa administratif, un engagement signé, et des conséquences chiffrées en cas d'écart.

La loi n° 22-18 du 24 juillet 2022 relative à l'investissement prévoit à son article 25 que l'attestation d'enregistrement délivrée par le guichet unique compétent est accompagnée de la liste des biens et services éligibles aux avantages. Le décret exécutif n° 22-299 du 8 septembre 2022 en fixe la mécanique : la liste est déposée avec la demande d'enregistrement, avant le commencement de l'investissement, selon le modèle de son annexe II (article 3).

Trois dispositions changent la nature de l'exercice :

  • Article 11 du décret 22-299 — le guichet unique vise la liste page par page. La même disposition prévoit un contrôle a posteriori : les biens non éligibles sont retirés de la liste, et les droits sont rappelés si les avantages ont déjà été consommés.
  • Article 13 du même décret — l'autorisation de franchise de TVA est délivrée dans un délai de soixante-douze (72) heures, sur présentation d'une facture proforma des biens à acquérir. Les avantages ne sont utilisables qu'après immatriculation au registre du commerce et attribution du numéro d'identification fiscale.
  • Article 14 de la loi 22-18 — les biens et services ayant bénéficié des avantages ne peuvent faire l'objet de transfert ou de cession que sur autorisation de l'Agence.

Ce qui est écrit sur cette liste détermine donc ce qui entrera en franchise, ce qui pourra être revendu, et ce qui pourra être redressé plusieurs années plus tard. Dimensionner l'investissement, ce n'est pas remplir un tableau : c'est arrêter un périmètre que l'on devra tenir.

Et la liste sert deux fois. Le plan-type de l'étude technico-économique, à l'annexe (V) du décret exécutif n° 26-154, lui consacre sa partie III.3 « Équipements et installations » : « liste détaillée des équipements valorisés », « caractéristiques techniques », « source des équipements et fournisseurs éventuels ». Le même inventaire alimente donc l'étude qui défend le projet et la liste qui ouvre les avantages — avec, on va le voir, deux exigences opposées sur les prix.

2. Pourquoi l'AAPI et la banque ne demandent-elles pas la même liste ?

Parce qu'elles ne lisent pas le même objet. L'Agence délimite un périmètre : quels biens entrent directement dans la réalisation de l'investissement. La banque chiffre un besoin de financement : combien, à quelle date, et sur quelle preuve de prix.

Le détail le plus parlant tient à un seul mot. Le plan-type de l'annexe (V) demande une liste d'équipements « valorisés » — donc chiffrés. Le modèle de la liste des biens éligibles, lui, ne comporte aucune colonne de valeur. Le même inventaire doit donc être chiffré dans l'étude et dépouillé de ses prix dans la liste visée. C'est exactement là que les deux documents se désynchronisent.

Le contraste est inscrit dans les formulaires eux-mêmes. Le modèle de l'annexe II du décret 22-299 ne comporte que deux colonnes de liste — « Désignation » et « Quantité » — complétées par l'identification de l'investisseur et une déclaration sur l'honneur d'engagement sur la destination des biens. Ni valeur, ni origine, ni position tarifaire. À l'inverse, le dossier constitutif d'un crédit d'investissement publié par la BNA exige, pour justifier chaque rubrique de la structure d'investissement, une « facture pro-forma et/ou contrat d'achat d'équipements récent (moins de trois (03) mois) ».

ÉlémentListe AAPI (annexe II, décret 22-299)Dossier bancaire (pièces publiées par la BNA)
Désignation du bienOui, colonne du formulaireOui, par rubrique d'investissement
QuantitéOui, colonne du formulaireImplicite dans la pièce justificative
PrixNon prévu par le modèleFacture proforma ou contrat d'achat de moins de trois mois
Origine, position tarifaireNon prévu par le modèleNon exigé par la liste publiée
Travaux de génie civilHors champ de la liste des biensDevis quantitatif et estimatif des travaux, si nécessaire
Apport en natureListe séparée, annexe V (article 12)Expertise par un expert agréé
CalendrierHors champ de la listePlanning de réalisation physique du projet
FormalismeVisa du guichet unique sur chaque page (article 11)Pièces datées et signées

D'après nos missions, c'est cet écart qui produit le plus d'allers-retours : une liste AAPI recevable mais muette sur les prix, et un prévisionnel bancaire chiffré dont les quantités ne correspondent plus à la liste visée. Les deux documents devraient sortir du même tableau de travail, tenu par le porteur de projet et non reconstitué deux fois. C'est un constat de terrain, non une règle de droit.

Le prévisionnel qui s'appuie sur ce tableau est celui que décrit notre article sur le compte d'exploitation prévisionnel sur cinq ans : les amortissements y descendent directement de la structure d'investissement arrêtée ici.

3. Combien de temps un devis fournisseur reste-t-il valable dans un dossier ?

Aucun des textes lus pour cet article — loi n° 22-18, décrets exécutifs n° 22-299, 22-300 et 26-154 — ne fixe de durée de validité d'un devis fournisseur. Le mot « devis » ne figure pas même dans le plan-type de l'annexe (V), qui se contente de demander la « source des équipements et fournisseurs éventuels » (III.3). La seule durée publiée que nous ayons trouvée est bancaire : la BNA demande une facture proforma ou un contrat d'achat de moins de trois mois.

Elle suffit à cadrer le calendrier de montage, car quatre horloges tournent en même temps et à des vitesses très différentes.

HorlogeDuréeOrigine
Fraîcheur attendue d'une facture proformaMoins de trois moisPièces publiées par la BNA
Autorisation de franchise de TVA72 heuresArticle 13 du décret 22-299
Délai de réalisation de l'investissementTrois ans ; cinq ans pour le régime des zones et celui des investissements structurantsArticle 32 de la loi 22-18
Prorogation possible de ce délaiDouze mois, renouvelable une foisArticle 32 de la loi 22-18

L'article 32 précise que le délai de réalisation court à compter de l'enregistrement auprès de l'Agence ou, lorsqu'il est requis, à compter du permis de construire. L'ordre dans lequel on réunit les devis n'est donc pas neutre : un devis obtenu trop tôt sera périmé pour la banque, un devis obtenu trop tard décale l'enregistrement et, avec lui, le point de départ du délai.

Dans la pratique observée, trois difficultés reviennent sur les équipements importés :

  • le devis libellé en devises, dont la parité retenue dans le prévisionnel n'est écrite nulle part — deux lecteurs obtiennent alors deux coûts d'investissement différents à partir de la même pièce ;
  • l'incoterm non lu : un prix sortie d'usine n'est pas un coût rendu sur site, et l'écart se retrouve rarement dans le tableau d'investissement ;
  • le devis qui se périme pendant l'instruction du dossier, ce qui oblige à le redemander au fournisseur et parfois à réviser le montant financé.

Ce sont des constats de nos missions, non des règles opposables.

Vos devis tiennent-ils ensemble ?

Envoyez-nous vos devis fournisseurs et votre capacité cible. Nous reconstruisons la structure d'investissement, vérifions sa cohérence avec la liste des biens et signalons les postes manquants. Le cadrage est gratuit et donne lieu à un devis écrit.

Faire vérifier mon chiffrage

4. Quels postes de l'investissement sont le plus souvent oubliés ?

La question n'est pas rhétorique : un investissement sous-estimé est aussi dangereux qu'un investissement gonflé, parce qu'il faudra financer la différence sans avantage et hors enveloppe de crédit.

Le plan-type répond d'abord par son vocabulaire. Sa partie V « Plan d'investissement » décompose l'investissement initial en quatre postes seulement — « équipements », « bâtiments », « ingénierie / montage », « fonds de roulement » — puis sépare les « coûts d'exploitation » et le « plan de financement » (apports en fonds propres, crédits bancaires, partenariats). Le texte n'emploie d'ailleurs jamais l'expression « coût de l'investissement » : l'article 6 du décret n° 23-487, réécrit par l'article 2 du décret n° 26-154 du 14 avril 2026, parle de « coût prévisionnel du projet » et exige une étude « dûment établie par un professionnel qualifié », conforme au plan-type ; la grille d'évaluation de l'annexe (I) retient le critère « montant de l'investissement » ; le cahier des charges de l'annexe (IV) dit, à son article 17, « coût global du projet ». Quatre expressions, un même objet.

Retenez les deux mots qui sauvent un dossier : « ingénierie / montage » et « fonds de roulement ». Ils sont nommés par le plan-type, et ce sont les deux que nous voyons manquer le plus souvent.

Le tableau ci-dessous croise les postes d'une structure d'investissement avec leur statut réglementaire. Seule la dernière colonne relève de notre pratique et n'a aucune valeur normative.

PosteStatut réglementairePièce justificative usuelleOubli fréquent (constat de terrain)
Terrain et aménagements extérieursHors liste des biensActe ou décision de concession, devis d'aménagementClôture, voirie, aire de manœuvre
Génie civil et bâtiments« Bâtiments », plan-type V.1Devis quantitatif et estimatifFondations spéciales liées au poids des machines
Équipements de production« Liste détaillée des équipements valorisés », plan-type III.3 — usagés exclus des avantages (art. 6, décret 22-300)Facture proforma ou contrat d'achatRarement oublié — plutôt surdimensionné
Utilités et raccordements« Consommations et besoins techniques », plan-type III.4Devis des concessionnairesPoste de transformation, forage, assainissement
Transport, installation, mise en service« Ingénierie / montage », plan-type V.1Devis du fournisseur ou de l'installateurTrès souvent absent, bien que nommé par le plan-type
Formation du personnel à l'outilNon nommée par le décret 22-300 ; règles générales seulesOffre du fournisseurAbsent, alors qu'il conditionne le démarrage
Pièces de rechange et outillage de première dotationExclu des avantages s'il est comptabilisé en stocks (art. 5 et annexe III, décret 22-300)Devis du fournisseurAbsent, puis financé sur la trésorerie
Matériel roulant et manutentionTransport routier pour propre compte exclu, sauf engins des briqueteries, cimenteries, carrières et BTPH (annexe III, décret 22-300)Facture proformaSous-dimensionné
Mobilier et matériel de bureauExclu s'il n'est pas directement utilisé dans la production, sauf matériel informatique (annexe III, décret 22-300)Facture proformaChiffré comme s'il ouvrait droit aux avantages
Logiciels et systèmesNon nommés par le décret 22-300 ; règles générales seulesDevis éditeurLicences annuelles confondues avec l'investissement
Fonds de roulement de démarrage« Fonds de roulement », expressément nommé au plan-type V.1 — mais hors liste des biensPrévisionnel de trésorerieLe plus coûteux des oublis

Le dernier poste mérite une ligne à lui seul, et il faut être précis sur son statut. Il ne figure sur aucune liste de biens — il n'ouvre donc aucun avantage, et aucun devis ne le justifie. Mais le plan-type de l'annexe (V) le nomme expressément parmi les quatre composantes de l'investissement initial. L'omettre n'est donc pas seulement imprudent : c'est rendre une étude incomplète au regard de son propre plan-type. Il se chiffre dans le prévisionnel de trésorerie, et son effet se lit sur le point mort du premier exercice.

Deux lignes du tableau portent « règles générales seules », et il faut dire exactement ce que cela signifie. La formation du personnel et les logiciels ne sont nommés nulle part — ni dans les articles du décret 22-300, ni dans son annexe III. Il ne reste alors que le cadre général : la loi n° 22-18 vise à son article 4 « l'acquisition d'actifs, matériels ou immatériels, entrant directement dans les activités de production de biens et services », et à son article 27 la « franchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis localement, entrant directement dans la réalisation de l'investissement » ; tandis que l'article 5 du décret 22-300 exclut les biens relevant de classes du système comptable financier autres que les immobilisations. Un logiciel immobilisé n'est donc attrapé ni par l'annexe III, ni par l'exclusion des non-immobilisations — mais aucun texte lu ne dit pour autant qu'il est éligible. La question se tranche au guichet, liste en main. C'est une raison de plus pour la poser avant le dépôt, et non après.

Le piège de l'équipement d'occasion. L'article 6 du décret exécutif n° 22-300 du 8 septembre 2022 exclut des avantages « les biens d'équipement usagés, y compris les chaînes et équipements de production ». Acheter d'occasion pour faire baisser le montant de l'investissement fait donc perdre l'avantage sur la ligne la plus lourde du tableau. Le texte réserve une exception aux biens rénovés importés en apport en nature dans le cadre d'une délocalisation d'activité depuis l'étranger. À l'inverse, l'article 7 du même décret prévoit que les investissements structurants de l'article 30 de la loi « ne sont pas concernés par les exclusions » qu'il édicte.

5. Que risque-t-on à surdimensionner l'investissement ?

Deux choses : du temps que l'on n'a pas, et des frais que l'on n'avait pas prévus.

Le temps d'abord. L'article 32 de la loi n° 22-18 fixe un délai de réalisation qui ne peut excéder trois ans, porté à cinq ans pour le régime des zones et pour celui des investissements structurants, prorogeable de douze mois renouvelables une fois. Un projet dimensionné pour une capacité que le marché ne justifie pas encore est un projet qui consomme ce délai en tranches qu'il n'arrive pas à boucler.

Les conséquences ensuite. L'article 36 de la même loi prévoit qu'en cas de non-respect des obligations légales ou des engagements de l'investisseur, les avantages peuvent être retirés en partie ou en totalité, sans préjudice des autres sanctions. Et l'article 11 du décret 22-299 ajoute le contrôle a posteriori de la liste, avec rappel des droits sur les biens non éligibles dont les avantages ont été consommés.

Le surdimensionnement a aussi un prix immédiat. Les articles 22 et 23 du décret exécutif n° 22-299 instituent une redevance de traitement des dossiers d'investissement, modulée selon la taille du projet autour d'un seuil de deux milliards de dinars. L'attestation d'enregistrement coûte 60 000 DA en deçà du seuil et 400 000 DA au-delà — ainsi que pour les investissements étrangers, quel que soit le montant. Les cinq autres actes (modification de l'attestation, annulation à la demande de l'investisseur, modification de la liste des biens, duplicata, procès-verbal de constat d'entrée en exploitation) coûtent respectivement 40 000 et 100 000 DA. Franchir le seuil pour un montant que le projet ne justifie pas se paie donc dès le dépôt, et multiplie par près de sept le coût de chaque acte ultérieur. L'article 24 dispense de paiement les actes destinés à rectifier une erreur ou une omission non imputable à l'investisseur.

Reste l'argument que l'on entend le plus souvent pour justifier un montant gonflé : la note. Le « montant de l'investissement » est bien l'un des huit critères de la grille d'évaluation de l'annexe (I), dans sa version remplacée par l'article 5 du décret n° 26-154 — coefficient 6, pour un score maximal de 360 points sur un total de 1 500. Mais il faut regarder le barème, et pas seulement le maximum : il est très resserré vers le haut.

Montant de l'investissementNoteScore (coefficient 6)Part des 1 500 points
De 0,1 à moins de 0,5 milliard de DA10604,0 %
De 1 à moins de 2 milliards201208,0 %
De 2 à moins de 5 milliards3018012,0 %
Égal ou supérieur à 100 milliards6036024,0 %

Quatre paliers suffisent à voir le mécanisme ; le barème en compte dix, détaillés dans notre article sur la grille. Lisez les deux premières lignes ensemble. Un projet de deux cents millions de dinars obtient 60 points sur 1 500. Le porter artificiellement à un milliard et demi le fait monter à 120 — soixante points gagnés, quatre pour cent du total. Mais franchir les deux milliards pour aller chercher les 180 points fait basculer la redevance de 60 000 à 400 000 DA, et celle de chaque acte ultérieur de 40 000 à 100 000 DA. Le surdimensionnement se paie donc comptant et rapporte en pourcentage.

Ajoutons que la grille note aussi, et plus lourdement, ce que le montant gonflé ne produira pas : l'emploi pèse coefficient 5 et jusqu'à 300 points, les apports en fonds propres coefficient 4 et jusqu'à 200 points — et un investissement surdimensionné fait mécaniquement baisser la part de fonds propres. Le détail complet est dans notre article sur la grille d'évaluation du foncier économique.

D'après nos missions, le surdimensionnement a presque toujours la même origine, et ce n'est pas la mauvaise foi : une capacité installée calée sur le scénario commercial le plus favorable, puis un effet « tant qu'on y est » sur les équipements annexes. Le symptôme est reconnaissable — un taux d'utilisation de la capacité très bas sur les deux premiers exercices, qui ne tient que par une montée en charge très rapide. Constat de terrain, non une règle.

6. Peut-on corriger la liste des biens après l'enregistrement ?

Oui, et le texte le prévoit expressément. L'article 18 du décret exécutif n° 22-299 permet de modifier les listes établies au titre de ses articles 11 et 12, selon le modèle de son annexe VIII ; les listes ainsi corrigées prennent la forme de listes modificatives (annexe IX). Le même article précise qu'une exploitation partielle ne fait pas obstacle à ces modifications. L'AAPI publie du reste les formulaires correspondants — demande de modification de la liste des biens et services éligibles aux avantages, liste des biens constituant les apports en nature, état d'avancement du projet d'investissement, demande de constat d'entrée en exploitation totale ou partielle.

Le point à retenir est que la procédure existe, mais qu'elle n'est gratuite ni en temps ni en argent. La liste modificative suit les mêmes étapes que la liste initiale, visa compris, et la « modification de listes de biens et services » figure nommément au tarif de l'article 23 du décret n° 22-299 : 40 000 DA pour un projet inférieur à deux milliards de dinars, 100 000 DA au-delà et pour les investissements étrangers. Trois révisions successives coûtent donc 120 000 DA dans le premier cas, 300 000 DA dans le second — en plus du temps.

Dans la pratique observée, un porteur de projet qui révise sa liste trois fois pendant la réalisation perd plus de temps qu'il n'en aurait passé à construire un tableau d'investissement sérieux au départ, et il arrive en fin de délai de réalisation avec moins de marge de manœuvre. C'est une observation de nos missions, pas une interdiction.

Ce que nous faisons, concrètement, sur un dossier de ce type : partir des devis réels avant d'écrire la capacité, et non l'inverse ; tenir un tableau unique d'où sortent la liste AAPI, la structure d'investissement bancaire et les amortissements du prévisionnel ; et dater chaque devis pour que la fenêtre de trois mois de la banque reste ouverte au moment du dépôt. Le reste du dossier — plan-type de l'étude technico-économique, prévisionnels, rentabilité — se construit par-dessus. Le prix de l'étude dépend d'ailleurs directement de la qualité de cette matière première.

Cet article présente une méthode de dimensionnement et des exemples de postes aux valeurs illustratives ; il ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil en investissement, ni une garantie d'obtention d'un financement ou d'un avantage. Les textes cités doivent être vérifiés dans leur version en vigueur à la date du dossier, et toute décision doit reposer sur les devis et les données réelles du projet.

FAQ — Questions fréquentes

Sources et références

  • Loi n° 22-18 du 24 juillet 2022 relative à l'investissement — article 4 (l'investissement s'entend notamment de « l'acquisition d'actifs, matériels ou immatériels, entrant directement dans les activités de production de biens et services ») ; article 14 (transfert ou cession des biens et services ayant bénéficié des avantages, sous autorisation de l'Agence) ; article 25 (l'attestation d'enregistrement est accompagnée de la liste des biens et services éligibles aux avantages) ; article 32 (délai de réalisation qui ne peut excéder trois ans, porté à cinq ans pour le régime des zones et celui des investissements structurants, courant à compter de l'enregistrement ou du permis de construire, prorogeable de douze mois renouvelables une fois) ; article 36 (retrait en partie ou en totalité des avantages en cas de non-respect des obligations légales ou des engagements de l'investisseur); article 27 (exonération des droits de douane pour les biens importés entrant directement dans la réalisation de l'investissement ; franchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis localement entrant directement dans la réalisation de l'investissement) ; articles 39 et 40 (transfert à l'Agence du portefeuille relevant précédemment du Conseil national de l'investissement ; abrogation de la loi n° 16-09, à l'exception de son article 37) — Journal officiel de la République algérienne n° 50 du 28 juillet 2022 · Vérifié le 23/10/2026
  • Décret exécutif n° 22-299 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 fixant les modalités d'enregistrement des investissements, de cession ou de transfert des investissements, ainsi que le montant de la redevance de traitement des dossiers (JO p. 12) — article 3 et annexe II (dépôt de la liste des biens et services avec la demande d'enregistrement, avant le commencement de l'investissement ; le modèle ne comporte que les colonnes « Désignation » et « Quantité », avec déclaration sur l'honneur d'engagement sur la destination des biens) ; article 11 (visa de chaque page de la liste par le guichet unique, contrôle a posteriori, retrait des biens non éligibles et rappel des droits) ; article 12 et annexe V (biens neufs constituant des apports en nature) ; article 13 (utilisation des avantages après immatriculation au registre du commerce et attribution du NIF ; autorisation de franchise de TVA délivrée dans les soixante-douze (72) heures sur présentation d'une facture proforma des biens à acquérir) ; article 18 et annexes VIII et IX (modification des listes, listes modificatives, exploitation partielle sans effet sur cette faculté) ; articles 22, 23 et 24 (redevance de traitement des dossiers, deux tableaux à l'article 23, p. 14 : pour les projets inférieurs à deux milliards de dinars, 60 000 DA pour l'attestation d'enregistrement de l'investissement et 40 000 DA pour chacun des cinq autres actes — modification d'attestation, annulation d'enregistrement à la demande de l'investisseur, modification de listes de biens et services, duplicata de liste ou d'attestation, établissement du procès-verbal de constat d'entrée en exploitation ; pour les projets égaux ou supérieurs à deux milliards de dinars et les investissements étrangers, 400 000 DA et 100 000 DA pour les mêmes rubriques ; article 24 : exonération de « tout acte établi par l'agence pour rectifier une erreur ou une omission non imputable à l'investisseur »). Montants vérifiés en vigueur au 23/10/2026 : aucun texte publié au Journal officiel entre le n° 60 du 18 septembre 2022 et le n° 73 de 2026 ne modifie l'article 23, et aucune des quatre lois de finances pour 2023, 2024, 2025 et 2026 ne vise l'enregistrement des investissements, l'Agence, la loi n° 22-18 ou le décret n° 22-299 — Journal officiel de la République algérienne n° 60 du 18 septembre 2022 · Vérifié le 23/10/2026
  • Décret exécutif n° 22-300 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 fixant les listes des activités, des biens et services non éligibles aux avantages ainsi que les seuils minima de financement pour le bénéfice de la garantie de transfert (p. 27 à 37 ; article 1er : pris en application des articles 8, 25, 26 et 29 de la loi n° 22-18) — article 2 (définition des biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement : tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, acquis ou créé, destiné à un usage durable, et tout service lié à leur acquisition ou création) ; articles 3 et 4 (activités non éligibles, annexes I et II ; activités hors régime du réel ou non soumises au registre du commerce) ; article 5 (sont exclus tous les biens relevant de classes du système comptable financier autres que les comptes d'immobilisations, sauf exception, ainsi que les comptes d'immobilisations figurant à l'annexe III) ; article 6 (exclusion des « biens d'équipement usagés, y compris les chaînes et équipements de production », avec exception pour les biens rénovés importés en apport en nature dans une délocalisation d'activité depuis l'étranger) ; article 7 (les investissements structurants de l'article 30 de la loi ne sont pas concernés par ces exclusions) ; annexe III, p. 37 (biens non éligibles : matériel de transport routier de marchandises et de personnes pour propre compte, sauf engins et matériel de transport de marchandises des briqueteries, cimenteries, carrières, BTPH et activités similaires ; équipements de bureaux et de communication non directement utilisés dans la production, sauf matériel informatique ; emballage récupérable ; installations générales, agencements et aménagements divers, avec exceptions pour l'hôtellerie et la restauration classées ; équipements sociaux ; stocks et encours de la classe 3) — Journal officiel de la République algérienne n° 60 du 18 septembre 2022 · Vérifié le 23/10/2026
  • Décret exécutif n° 26-154 du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 23-487 du 28 décembre 2023 fixant les conditions et les modalités de concession convertible en cession du foncier économique destiné à des projets d'investissement (p. 12 à 26) — article 2 (l'article 6 nouveau du décret 23-487 exige une demande par la plate-forme numérique de l'investisseur et une étude technico-économique « dûment établie par un professionnel qualifié, conformément au plan-type à l'annexe (V) », ainsi que les justificatifs des apports en fonds propres ; p. 13) ; article 5 (remplacement des annexes (I) à (IV) et ajout de l'annexe (V) ; p. 14) ; ANNEXE (V) « LE PLAN-TYPE DE L'ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE » (p. 26, en entier sur cette page) — I. Informations générales sur le porteur de projet (identification, gouvernance, capacités financières) ; II. Présentation générale du projet ; III. Étude technique, dont III.2 « Capacité de production » (volume annuel prévu ; rendement, taux d'utilisation) et III.3 « Équipements et installations » (« liste détaillée des équipements valorisés » ; « caractéristiques techniques » ; « source des équipements et fournisseurs éventuels ») et III.4 « Consommations et besoins techniques » ; IV. Étude de marché ; V. « Plan d'investissement » (V.1 investissement initial : équipements, bâtiments, ingénierie / montage, fonds de roulement ; V.2 coûts d'exploitation ; V.3 plan de financement : apports en fonds propres, crédits bancaires, partenariats) ; VI. Prévisions économiques et financières (compte de résultat, trésorerie et bilan prévisionnels sur 3 à 5 ans ; rentabilité : TRI, VAN, seuil de rentabilité, taux de marge) ; VII. Impact socio-économique ; VIII. « Calendrier de réalisation » (phases de mise en œuvre, délais prévisionnels, démarrage opérationnel) ; IX. Annexes. Les mots « devis » et « coût de l'investissement » ne figurent pas dans l'annexe (V). ANNEXE (I) grille d'évaluation (p. 15, observations p. 16) — critère « Montant de l'investissement », coefficient 6, note de référence 5 à 60 ; barème : moins de 0,1 milliard de DA note 5 (30 points), de 0,1 à moins de 0,5 milliard note 10 (60), de 0,5 à moins de 1 milliard note 15 (90), de 1 à moins de 2 milliards note 20 (120), de 2 à moins de 5 milliards note 30 (180), de 5 à moins de 7 milliards note 35 (210), de 7 à moins de 10 milliards note 40 (240), de 10 à moins de 50 milliards note 50 (300), de 50 à moins de 100 milliards note 55 (330), 100 milliards et plus note 60 (360) ; autres critères : nature de l'activité coefficient 7 (jusqu'à 420), emploi coefficient 5 (jusqu'à 300), apports en fonds propres coefficient 4 (jusqu'à 200), contenu local coefficient 2 (jusqu'à 60), pérennité de l'emploi, extension de l'investissement et diversification des exportations coefficient 1 ; « Score maximal : 1500 » en dernière ligne ; le texte ne fixe ni score minimal ni règle de départage. Terminologie relevée : « coût prévisionnel du projet » à l'article 6, « montant de l'investissement » dans la grille de l'annexe (I), « coût global du projet » à l'article 17 du cahier des charges de l'annexe (IV) — Journal officiel de la République algérienne n° 31 du 28 avril 2026 · Vérifié le 23/10/2026
  • Dossier constitutif d'un crédit d'investissement (document publié par la banque) — exigence d'une « facture pro-forma et/ou contrat d'achat d'équipements récent (moins de trois (03) mois) » justifiant chaque rubrique de la structure d'investissement, d'un « devis quantitatif et estimatif des travaux » à réaliser si nécessaire, d'une expertise par un expert agréé pour tout apport en nature, d'un planning de réalisation physique du projet, d'un plan de financement de l'investissement et de bilans prévisionnels sur la durée du prêt — Banque nationale d'Algérie (BNA) · Vérifié le 22/10/2026
  • Mallette de l'investisseur — formulaires publiés par l'Agence : « Liste des biens et services éligibles aux avantages », « Liste des biens constituant les apports en nature », « Demande de modification de la liste des biens et services éligibles aux avantages », « État d'avancement du projet d'investissement (dispositif 22-18) », « Demande d'établissement du procès-verbal de constat d'entrée en exploitation totale ou partielle ». Avertissement : la même page comporte des passages de l'ancien régime — seuil de cinq milliards de dinars et compétence du Conseil national de l'investissement, renvoi à un arrêté interministériel de 2008 — qu'aucun texte en vigueur ne fonde, et dont une phrase se contredit elle-même. Cette page n'est donc citée que pour l'existence et l'intitulé des formulaires publiés, jamais pour le fond — Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) · Vérifié le 23/10/2026
  • Décret exécutif n° 23-487 du 28 décembre 2023 fixant les conditions et les modalités de concession convertible en cession du foncier économique — annexe (I) « Grille d'évaluation » dans sa version d'origine (p. 10 à 12) : « Score total : 1000 » en dernière ligne, pour sept critères. Cette annexe a été remplacée par l'article 5 du décret exécutif n° 26-154 du 14 avril 2026, dont la grille totalise 1500 points : les deux chiffres qui circulent correspondent donc à deux versions successives du même texte, et non à une contradiction — Journal officiel de la République algérienne n° 85 du 30 décembre 2023 · Vérifié le 23/10/2026
BENSAID Farouk ProfitPilot

BENSAID Farouk

Chargé d'Études Financières & Économiques — ProfitPilot NextGen Consulting

Expert certifié auto-entrepreneur, spécialisé en études financières, analyse des risques et études de marché pour PME, startups et investisseurs en Algérie. Voir le profil complet