S'associer sur une terre en concession : ce que la loi 10-03 protège, et ce qu'elle ne protège pas

En résumé : Sur une terre agricole de l'État, le partenariat est la seule façon légale de faire entrer un investisseur sans céder la concession. L'article 21 de la loi 10-03 l'impose par acte authentique publié, sous peine de nullité, avec des partenaires algériens, personnes physiques ou sociétés dont tous les associés sont algériens. Le décret 10-326 fixe cinq mentions obligatoires et une limite : la durée ne dépasse jamais celle de la concession restante. Deux risques dominent. Un partenariat qui ressemble à un loyer peut être lu comme une sous-location, cause de résiliation. Et l'investisseur n'a aucun droit propre sur la terre : si la concession tombe, son partenariat tombe avec elle. Côté impôt, une personne physique déclare sa part en revenu agricole, avec les exonérations de l'article 36 ; une société paie l'IBS à 19 %.

Mots-clés de cet article

acte authentique publié, sinon nul partage des résultats, pas un loyer la durée ne dépasse jamais la concession société partenaire : 100 % d'associés algériens sous-location = résiliation le partenaire n'a pas de droit propre sur la terre IBS 19 % pour une société, article 36 pour une personne trois clauses avant le premier dinar

1. 1. Peut-on s'associer sur une terre agricole en concession ?

Oui. L'article 21 de la loi n° 10-03 du 15 août 2010 permet à l'exploitation agricole de conclure tout accord de partenariat. C'est la seule porte légale pour faire entrer de l'argent, du matériel ou un savoir-faire extérieur sur une terre de l'État concédée, sans céder le droit de concession.

Le même article pose trois conditions, et la première est sévère :

  • l'accord est conclu par acte authentique publié, sous peine de nullité. Un contrat sous seing privé, même signé devant témoins et « légalisé » à la mairie, ne vaut rien ;
  • le partenaire est une personne physique de nationalité algérienne, ou une personne morale de droit algérien dont tous les actionnaires sont algériens ;
  • le notaire qui rédige l'acte en informe l'Office national des terres agricoles (ONTA).

Le décret exécutif n° 10-326 du 23 décembre 2010 précise le contenu de l'acte (article 26). L'accord peut être annuel ou pluriannuel, et il doit indiquer cinq éléments :

Mention obligatoireCe qu'elle protège
Identité des parties, ou nom de la société et de tous ses actionnairesLe contrôle de la condition de nationalité
Apport de chaque partenaire et programme d'investissementLa preuve de ce que chacun a mis
Répartition des tâches et des responsabilitésLe respect de l'exploitation directe et personnelle (article 22 de la loi)
Participation aux résultats et partage des bénéficesLa clé de répartition, et donc l'impôt de chacun
Durée, au plus égale à la durée restante de la concessionLe partenaire ne peut pas acquérir plus de temps que le concessionnaire n'en a

À la question fréquente « où faire le contrat ? », la réponse est donc chez le notaire, avec publication à la conservation foncière. Il n'existe pas d'autre forme valable.

2. 2. Où passe la ligne entre un partenariat et une location déguisée ?

C'est la question qui décide de la survie de la concession. L'article 29 de la loi range la sous-location des terres parmi les manquements qui ouvrent la résiliation. L'article 22 oblige par ailleurs le concessionnaire à conduire l'exploitation directement et personnellement.

Un « partenariat » où le titulaire de la concession encaisse chaque année une somme fixe, sans travailler ni supporter de risque, ressemble à un loyer. C'est notre lecture des articles 22 et 29, faute de jurisprudence publiée sur ce point précis. Le décret exige d'ailleurs une répartition des tâches et une « participation aux résultats » : la loi pense à un vrai partage, pas à une rente.

MontageCe que reçoit le titulaireFormeRisque
Partenariat (art. 21)Une part des résultats, selon une clé écriteActe authentique publié, ONTA informéAucun, si le titulaire garde un rôle réel
Location à un tiersUn loyer fixeAucune forme ne la rend valableRésiliation (art. 29)
Cession du droitUn prix, une foisProcédure ONTA, préemption, wali, notaireLe titulaire sort de l'exploitation

D'après nos missions, les contrats qui posent problème sont ceux qui mélangent les deux : une part des bénéfices « avec un minimum garanti » au profit du titulaire, ou un partenaire qui gère seul la terre pendant que le titulaire vit ailleurs. Une clause de minimum garanti n'est pas interdite en soi, mais elle doit rester l'accessoire d'un vrai partage.

Pour sortir complètement de l'exploitation, la voie est la cession, détaillée dans notre article sur la cession d'un droit de concession.

3. 3. Une société, un frère, un investisseur de la diaspora : qui peut devenir partenaire ?

La règle de l'article 21 se lit en deux temps.

  • Une personne physique algérienne, quelle que soit sa résidence. Un Algérien établi à l'étranger peut donc investir sur une exploitation, sous réserve des règles de change pour l'argent qu'il fait entrer.
  • Une société de droit algérien dont tous les actionnaires sont algériens. Une SARL avec un seul associé étranger, même minoritaire, est exclue.

Deux confusions reviennent souvent :

  • « Mettre la concession au nom de ma société » n'est pas possible. La concession est consentie à une personne physique (article 4). La société peut seulement être partenaire de l'exploitation.
  • Un héritier peut faire entrer son frère comme partenaire, mais le partenariat ne règle pas la succession. Les héritiers doivent d'abord, dans l'année du décès, désigner l'un d'eux ou céder leurs droits (article 25). Tant que ce choix n'est pas fait, personne n'a qualité pour signer un acte de partenariat au nom de l'exploitation.

Quand l'exploitation compte plusieurs concessionnaires, c'est l'exploitation agricole qui contracte, puisqu'elle a la pleine capacité juridique (article 20). Qui la représente ? C'est la convention entre co-exploitants prévue par l'article 22 qui le dit. Sans cette convention écrite, le notaire aura besoin de la signature de tous.

4. 4. « Mon contrat 64/36 est enregistré et publié : mes droits sont-ils protégés ? »

La forme les protège. Le fond, beaucoup moins qu'on ne le croit. Le partenaire n'a aucun droit propre sur la terre : ses droits dépendent de la concession de son associé. Trois événements peuvent les faire tomber, quelle que soit la qualité de l'acte.

ÉvénementEffet prévu par les textesCe que l'acte peut prévoir
Redevance impayée deux années de suite, sous-location, non-exploitation d'un anMise en demeure puis résiliation (art. 28 et 29). La terre et les biens superficiaires reviennent à l'État, avec une indemnité fixée par les domaines, moins 10 % en cas de manquement (art. 26). Le texte ne prévoit rien pour le partenaireJustificatif annuel de paiement de la redevance ; information immédiate de toute mise en demeure ; part de l'indemnité revenant au partenaire
Décès du concessionnaireLes héritiers ont un an pour désigner l'un d'eux, se désister ou céder (art. 25)Continuation avec le représentant désigné ; sortie du partenaire à valeur convenue
Fin de la durée de concessionLe partenariat ne peut pas la dépasser (art. 26 du décret)Calendrier d'amortissement des investissements calé sur la durée restante

Un point juridique aggrave le risque. En cas de résiliation, les privilèges et hypothèques sont reportés sur l'indemnité (article 27), mais le partenaire n'est pas créancier privilégié du seul fait du partenariat. D'après nos missions, la protection réelle vient donc de trois clauses écrites avant le premier dinar investi :

  1. le paiement de la redevance, prouvé chaque année, ou versé par le partenaire pour le compte de l'exploitation ;
  2. la sanction du partenaire qui n'apporte pas ce qu'il a promis, avec une date et un montant ;
  3. le sort des investissements à la sortie : rachat à la valeur nette comptable, ou part de l'indemnité.

La question posée en commentaire « l'investisseur ne travaille pas, faut-il appliquer la clause ? » montre l'autre face du risque : le titulaire aussi a besoin d'une clause de sortie contre un partenaire défaillant.

Un partenariat se structure avant le notaire

Clé de répartition, clauses de redevance et de sortie, plan d'amortissement des investissements et simulation de l'impôt de chaque partenaire.

Structurer mon partenariat

5. 5. Qui paie l'impôt sur les bénéfices partagés, et combien ?

Le partenariat n'est pas une société : il n'a pas de numéro fiscal propre et ne dépose pas de bilan. Chaque partenaire déclare sa part, selon ce qu'il est. C'est notre lecture du code des impôts directs (CIDTA), aucun texte ne visant ce contrat en particulier.

  • Partenaire personne physique. Sa part entre dans les revenus agricoles (article 35). Elle profite des exonérations permanentes de l'article 36 : revenus des céréales, des légumes secs, des dattes et du lait cru, exploitations de 6 hectares au plus au Sud et sur les Hauts Plateaux, de 2 hectares ailleurs. Elle profite aussi de l'exonération de dix ans pour les terres nouvellement mises en valeur et les zones de montagne.
  • Partenaire société. Sa part entre dans son bénéfice soumis à l'IBS, au taux de 19 % pour les activités de production de biens (article 150). Les exonérations de l'article 36 relèvent de l'IRG : elles ne suivent pas la part d'une société.

Sur un résultat net de 12 000 000 DA partagé 64/36, l'écart est net :

PartenairePart (64 %)Culture de céréalesMaraîchage ou arboriculture
Personne physique7 680 000 DAExonéré (art. 36)IRG sur le revenu agricole, barème de l'article 104
SARL à associés algériens7 680 000 DAIBS 19 % : 1 459 200 DAIBS 19 % : 1 459 200 DA

Deux réserves. D'abord, le revenu agricole d'une personne physique ne se calcule pas sur le résultat réel mais sur un rendement moyen à l'hectare, diminué des charges retenues (article 38). La répartition de cette base entre deux partenaires n'est prévue par aucun texte. Ensuite, un partage des bénéfices entre associés sans personnalité morale peut aussi se lire comme une société en participation au sens des articles 32 et 136 du CIDTA. Ces deux points se tranchent avec l'inspection des impôts avant la première déclaration, pas après.

6. 6. Comment comptabiliser un forage ou une serre payés par le partenaire ?

Tout ce qui est construit ou planté sur la terre concédée devient un bien superficiaire rattaché à la concession (article 4 de la loi). À la fin de la concession, il revient à l'État dans l'état où il se trouve (article 26). Le partenaire qui finance un forage, une serre ou une plantation investit donc sur un bien qu'il ne possédera jamais.

Pour une société partenaire, notre lecture du SCF est la suivante :

  • l'investissement s'inscrit en immobilisation, amortie sur la durée la plus courte entre sa durée d'utilité et la durée restante du partenariat ;
  • la part de résultat reçue de l'exploitation est un produit de l'exercice où elle est arrêtée ;
  • la redevance, si le partenaire la paie pour le compte de l'exploitation, est une charge partagée selon la clé du contrat, pas une charge du seul partenaire.

Ce découpage n'est pas qu'une affaire de comptable. Il donne à chaque partenaire le chiffre à inscrire dans la clause de sortie : la valeur nette comptable restante des investissements à la date de départ. Pour estimer si l'apport vaut la peine sur la durée restante, la méthode est la même que pour évaluer le droit lui-même, voir combien vaut un droit de concession.

7. 7. Que vérifier avant de signer un partenariat agricole ?

  1. L'acte de concession publié et le cahier des charges signé avec l'ONTA, au nom de la personne qui signe ou de l'exploitation.
  2. Les quittances de redevance des dernières années, et l'absence de mise en demeure en cours.
  3. La durée restante de la concession : elle plafonne celle du partenariat.
  4. En exploitation collective, la convention entre co-exploitants (article 22) ou l'accord de tous.
  5. En cas de décès du titulaire, la désignation du représentant des héritiers (article 25).
  6. Pour une société partenaire, la liste de tous ses associés, tous de nationalité algérienne.
  7. Un contrat qui décrit un vrai partage : tâches du titulaire, clé de répartition, sort des investissements, sortie d'un partenaire défaillant.
  8. L'acte chez le notaire, publié, et l'information de l'ONTA.

Un partenariat bien monté est aussi un dossier de financement : la banque qui prête au partenaire veut voir l'acte publié, la durée restante et le plan d'amortissement. L'article 12 de la loi permet en outre d'hypothéquer le droit de concession lui-même, voir nos garanties de crédit.

FAQ — Questions fréquentes

Sources et références

  • Loi n° 10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'État, articles 4 (concession à une personne physique algérienne, biens superficiaires), 12 (hypothèque), 20 (capacité juridique de l'exploitation), 21 (partenariat par acte authentique publié, sous peine de nullité ; partenaires algériens ; information de l'ONTA par le notaire), 22 (exploitation directe et personnelle, convention entre co-exploitants), 25 (héritiers), 26 et 27 (fin de concession, indemnité, report des privilèges et hypothèques), 28 et 29 (manquements, sous-location, résiliation) — Journal officiel de la République algérienne n° 46 du 18 août 2010 · Vérifié le 25/09/2026
  • Décret exécutif n° 10-326 du 23 décembre 2010 fixant les modalités de mise en œuvre du droit de concession pour l'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'État, article 26 (accord de partenariat annuel ou pluriannuel, mentions obligatoires, durée limitée à la concession restant à courir, information de l'ONTA par le notaire) — Journal officiel de la République algérienne n° 79 du 29 décembre 2010 · Vérifié le 25/09/2026
  • Code des impôts directs et taxes assimilées, édition 2026 : articles 32 et 136 (sociétés en participation), 35 à 38 (revenus agricoles, exonérations, détermination au rendement moyen à l'hectare), 150 (taux de l'IBS, 19 % pour la production de biens) — Direction générale des impôts (MFDGI), codes fiscaux · Vérifié le 26/09/2026
BENSAID Farouk ProfitPilot

BENSAID Farouk

Chargé d'Études Financières & Économiques — ProfitPilot NextGen Consulting

Expert certifié auto-entrepreneur, spécialisé en études financières, analyse des risques et études de marché pour PME, startups et investisseurs en Algérie. Voir le profil complet